Jurisprudence : Cass. com., 01-04-2003, n° 01-16.054, F-D, Cassation

Cass. com., 01-04-2003, n° 01-16.054, F-D, Cassation

A6455A79

Référence

Cass. com., 01-04-2003, n° 01-16.054, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151084-cass-com-01042003-n-0116054-fd-cassation
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er avril 2003
Cassation
M. TRICOT, président
Pourvoi n° W 01-16.054
Arrêt n° 595 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, demeurant Châteaudun,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit

1°/ du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est Angers,

2°/ de Mme Annie Haucourt Y, demeurant Chartres, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Philippe Z,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 2003, où étaient présents M. Tricot, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit agricole de l'Anjou et du Maine, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, 66 du décret du 27 décembre 1985 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. Z assorti d'un privilège de prêteur de deniers publié ; que, par jugement du 20 juin 1995, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 1995 ; que le représentant des créanciers a informé la Caisse de l'existence de la procédure collective le 14 octobre 1999 ; que, le 15 décembre 1999, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire ; que la Caisse a saisi le juge-commissaire pour voir admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a accueilli sa requête ;
Attendu que pour admettre la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de M. Z, la cour d'appel retient qu'aucune conséquence juridique ne découle du fait que la Caisse, avisée par lettre datée du 14 octobre 1999, a attendu le 15 décembre 1999 pour expédier sa déclaration de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, pour déclarer leur créance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'avertissement adressé par le représentant des créanciers avait été reçu par la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et Mme Haucourt Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

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