CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° Q 23-13.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [Aa] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.468 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurances mutuelle du Crédit agricole (CAMCA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var,
3°/ à la société CAMCA assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse d'assurances mutuelle du Crédit agricole, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur et de la société CAMCA assurance, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023) la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) a consenti à M. [R] et Mme [S] (les emprunteurs) un premier prêt, selon offre du 17 janvier 2006, acceptée le 29 janvier 2006, puis un second, le 10 octobre 2006. Le remboursement de chacun de ces prêts était garanti par un engagement de caution de la caisse d'assurances mutuelle du Crédit agricole (la caution).
2. Par acte du 27 janvier 2009, les emprunteurs ont fait assigner la banque en responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.
3.Un jugement du 28 octobre 2010, confirmé par un arrêt du 12 septembre 2013, a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à la banque le solde des deux emprunts.
4. Les 27 et 29 juillet 2016, Mme [S] a assigné la banque et la caution en responsabilité au titre d'un manquement au devoir d'information.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Mme [S] fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de dire que ses demandes sont prescrites, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur et de la caution, fondée sur un manquement à l'obligation d'information relative à la portée de l'acte de cautionnement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la décision de justice définitive constatant la portée de son engagement ; qu'en faisant courir la prescription à la date de la signature du cautionnement du 26 janvier 2006 puis du prêt du 10 octobre 2006, quand ils devaient se placer à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 2013, les juges du fond ont violé l'
article 2224 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur et de l'organisme de caution au titre d'un manquement à un devoir d'information portant sur les conditions concrètes dans lesquelles le cautionnement accordé peut être mobilisé en cas de défaillance de l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'événement permettant à celui-ci d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
8. L'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l'emprunteuse a eu connaissance du défaut de prise en charge par la caution de son obligation à paiement dans l'hypothèse de sa propre défaillance. Par motifs réputés adoptés, il relève qu'après avoir assigné la banque en responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de mise en garde, Mme [S] a été condamnée reconventionnellement à payer à la banque la somme de 669 069,94 euros, outre les intérêts, en remboursement des prêts par un jugement du 28 octobre 2010.
9. En l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que par cette condamnation du 28 octobre 2010 mettant à sa charge le remboursement de toutes les sommes restant dues au titre des prêts, Mme [S] avait eu dès cette date une connaissance effective de l'existence et des conséquences du manquement allégué, la cour d'appel a justement retenu que le jugement devait être confirmé en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par assignations des 27 et 29 juillet 2016.
10. L'arrêt se trouvant légalement justifié par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la caisse d'assurances mutuelle du Crédit agricole(CAMCA), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur et la CAMCA assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.