CE 4 ch., 23-01-2025, n° 494065
A67316RQ
Référence
► Fabien Duffit-Dalloz, avocat en droit social, souligne que tout certificat médical doit avant tout refléter la réalité de l'état de santé du patient.
La société BGD a porté plainte contre M. A B devant le conseil départemental de la Creuse de l'ordre des médecins qui a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 1er février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme.
Par une ordonnance du 11 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.
Par une ordonnance n° 452528 du 9 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Par une décision du 5 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société BGD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'établissement de certificats médicaux portant la mention " burn out " " en lien exclusif avec [les] conditions de travail ", sur la seule base des déclarations du patient, caractérise la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique🏛🏛.
3. Un tel moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la société BGD et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Article, R4127-28, C. santé publ. Article, R4127-76, C. santé publ. Article, L822-1, CJA Chambres disciplinaires de première instance Moyen sérieux Décisions disciplinaires Établissement d'un certificat Certificat médical Admission d'un pourvoi