Vu la procédure suivante :  
Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2020,  
25 janvier 2022, 31 janvier 2023, 20 juin 2023, 13 mai 2024 et 9 septembre 2024, Mme AaA AbA  
et M. AcA AdA, représentés par Me Lhéritier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs  
écritures :  
1°) de condamner l'Etat à leur verser, respectivement les sommes de 450 000 euros et  
300 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande  
indemnitaire préalable le 23 décembre 2020, et de leur capitalisation, en réparation des  
préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison des fautes commises par le garde des sceaux,  
ministre de la justice, dans l'exercice de ses fonctions ;  
2°) d'enjoindre à l'Etat de publier le jugement à intervenir sur la page de garde du site  
internet du ministère de la justice durant six mois à compter de sa notification, sous astreinte de  
1 000 euros par jour de retard, si ce jugement leur est favorable ;  
3°) d'enjoindre à l'Etat de publier un rectificatif par voie de communiqué de presse  
sur le site internet du ministère de la justice permettant de démentir les fausses allégations  
portées à leur encontre, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de  
1 000 euros par jour de retard ;  
N° 2022217 2  
4°) d'enjoindre à l'Etat de retirer leurs noms du communiqué de presse du garde des  
sceaux, ministre de la justice, en date du 18 septembre 2020 et des communiqués de presse du  
premier ministre, en date des 26 mars et 17 avril 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de  
retard ;  
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article  
L. 761-1 du code de justice administrative.  
Ils soutiennent que :  
- la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, révélée par le communiqué de  
presse du 18 septembre 2020, de saisir l'inspection générale de la justice afin qu'elle diligente  
une enquête administrative à leur encontre est entachée d'illégalités ;  
- le garde des sceaux, ministre de la justice, a publiquement diffusé des allégations  
mensongères et déshonorantes à leur égard ;  
- ces faits sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;  
- ces fautes leur ont causé des préjudices de diverses natures évalués à la somme  
globale de 450 000 euros concernant Mme AbA et 300 000 euros concernant M. AdB  
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 3 juin 2024, le premier  
ministre conclut au rejet de la requête.  
Il fait valoir que le litige entre dans son champ de compétence en application du décret  
n° 2022-847 du 2 juin 2022 pris en application de l'
article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier  
1959 relatif aux attributions des ministres et que les moyens soulevés par les requérants ne sont  
pas fondés.  
Vu les autres pièces du dossier.  
Vu :  
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée🏛 portant loi organique  
relative au statut de la magistrature ;  
- le 
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013🏛 ;  
- le 
décret n°59-178 du 22 janvier 1959🏛 ;  
- le 
décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014🏛 ;  
- le 
décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016🏛 ;  
- le décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 ;  
- le code de justice administrative.  
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.  
Ont été entendus au cours de l'audience publique :  
- le rapport de Mme Ae, première conseillère,  
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure public,  
- et les observations de Me Lhéritier pour Mme AbA et M. AdA et de M. CA, pour le  
garde des sceaux, ministre de la justice.    
Une note en délibéré, présentée par Mme AbA et M. AdA, a été enregistrée le 20 décembre  
2024.  
Considérant ce qui suit :  
N° 2022217 3  
1. Mme AbA et M. AdA, magistrats de l'ordre judiciaire, ont respectivement exercé les  
fonctions de procureur de la République financier adjoint et premier vice-procureur de la  
République financier près le tribunal de grande instance de Paris, au sein du parquet national  
financier, à compter du 1er février 2014. Par un courrier du 22 décembre 2020, réceptionné le  
23 décembre suivant, ils ont sollicité la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en  
raison des fautes commises par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans l'exercice de  
ses fonctions. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naitre une décision  
implicite de rejet. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur  
verser, respectivement, les sommes totales de 450 000 et 300 000 euros en réparation de ces  
préjudices.  
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :  
2. Mme AbA et M. AdA sollicitent la réparation de préjudices résultant des mêmes faits  
dommageables. Ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant. Par suite, leur requête  
indemnitaire collective est recevable.  
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :  
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de la conduite d'une enquête  
administrative à l'égard des requérants :  
3. En marge de l'information judiciaire diligentée à l'égard de MM. KA LA, MA NA  
et OA PA pour trafic d'influence et corruption, une enquête préliminaire dite enquête « 306 »  
a été ouverte par le parquet national financier le 4 mars 2014 du chef de violation du secret  
professionnel en vue d'identifier le tiers, au sein du milieu judiciaire, susceptible d'avoir  
informé ces trois protagonistes qu'ils étaient sur écoute téléphonique. Cette enquête, classée  
sans suite le 4 décembre 2019, a été suivie par Mme AbA et M. AdA jusqu'au 7 octobre 2016.  
Dans ce cadre, les factures détaillées (« fadettes ») des lignes téléphoniques de plusieurs avocats  
ont été exploitées, dont celles de M. Af C. Le 30 juin 2020, l'intéressé a déposé  
plainte contre X pour atteinte à la vie privée, atteinte au secret des correspondances et abus  
d'autorité. Le 1er juillet 2020, Mme Ag, en sa qualité de garde des sceaux, ministre de la  
justice, décidait de confier une inspection de fonctionnement à l'inspection générale de la  
justice (ci-après « IGJ ») concernant la conduite de cette enquête. Le 6 juillet 2020, M. C a succédé à Mme Ag. L'IGJ a rendu son rapport le 15 septembre 2020. Par un  
communiqué de presse publié le 18 septembre 2020 sur le site internet du ministère de la justice,  
le garde des sceaux informait avoir demandé à l'inspection générale de la justice de mener une  
enquête administrative sur le comportement professionnel des requérants et de leur responsable  
hiérarchique à l'époque des faits, Mme F.... Mme AhA et M. AdA soutiennent que l'acte de  
saisine de l'inspection générale de la justice révélé par ce communiqué de presse a été pris en  
méconnaissance du principe d'impartialité et de leur droit à la présomption d'innocence et est  
entaché d'un détournement de pouvoir.  
S'agissant du principe de la responsabilité et de l'existence d'une faute :  
N° 2022217 4  
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance  
publique, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible  
d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en a résulté un préjudice direct et certain.  
5. D'une part, aux termes des 
articles 1 et 2 de la loi du 11 octobre 2013🏛🏛 relative à la  
transparence de la vie publique, dans leur rédaction applicable au litige : « Les membres du  
Gouvernement, ( ) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à  
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. ( ) » ; « I. - Au sens de la  
présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public  
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice  
indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / ( ) /Un décret en Conseil d'Etat fixe les  
modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique  
aux membres du Gouvernement./ ( ) ». Aux termes de l'article 2-1 du décret du 22 janvier  
1959 relatif aux attributions des ministres, dans sa rédaction issue du décret relatif à la  
prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles, pris pour  
l'application de l'article 2 de loi du 11 octobre 2013 : « « Le ministre qui estime se trouver en  
situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des  
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine,  
en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé.  
Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité  
ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre. »  
Enfin, l'
article 1er du décret du 23 octobre 2020🏛 pris en application de l'article 2-1 du décret du  
22 janvier 1959 précédemment cité prévoit que : « Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
ne connaît pas : - des actes de toute nature relevant [de ces attributions] relatifs à la mise en  
cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été  
l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; / ( ) / ( ) les attributions correspondantes sont  
exercées par le Premier ministre. »  
6. D'autre part, aux termes de l'
article 1er du décret du 5 décembre 2016🏛 portant création  
de l'inspection générale de la justice : « Il est créé une inspection générale de la justice placée  
auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. » Aux termes de l'article 2 de ce décret :  
« L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de  
conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services  
du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ( )./ Elle apprécie l'activité,  
le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes  
soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir  
des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles. » L'article 13 du  
même décret prévoit : « L'inspection générale conduit ses missions selon des principes  
méthodologiques qu'elle détermine librement sous réserve des normes et de la méthodologie  
applicables aux missions d'audit interne et dans le respect des règles déontologiques  
applicables à ses membres. / Les inspecteurs généraux et les inspecteurs exercent leurs missions  
en toute indépendance et impartialité. Ils arrêtent librement leurs constats, analyses et  
préconisations. Ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité et veillent à  
éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs missions. / Le chef de l'inspection veille à  
assurer aux membres du service des conditions de réalisation de leurs missions propres à  
garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux. » Enfin, aux termes de l'article 15 du  
même décret : « Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de  
magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant  
la qualité de magistrat dont l'un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné. ».  
N° 2022217 5  
7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'inspection  
générale de la justice ne saurait recevoir d'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice,  
sur la manière de conduire une enquête une fois que celle-ci a été diligentée. En outre,  
l'inspection n'est pas soumise à la demande ou à l'autorisation préalable du ministre de la  
justice pour décider d'elle-même de procéder à un contrôle ou une enquête, y compris sur la  
manière de servir d'un magistrat. Enfin, les enquêtes conduites par l'inspection générale de la  
justice sont, par elles-mêmes, sans effet sur les droits et prérogatives des magistrats qu'elles  
concernent comme sur l'exercice, par ceux-ci, de leurs fonctions, dès lors qu'ils ne peuvent être  
mutés, s'agissant des magistrats du parquet, qu'après avis du Conseil supérieur de la  
magistrature et que d'éventuelles sanctions disciplinaires ne peuvent être prises à leur encontre  
qu'après l'avis de la formation de ce conseil compétente à leur égard. Ainsi, l'inspection  
générale de la justice, eu égard à la composition et au statut de ses membres, à son organisation,  
aux conditions et aux modalités de son intervention, présente les garanties nécessaires à  
l'exercice serein et indépendant de ses fonctions et au respect de l'indépendance de l'autorité  
judiciaire. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à mettre en cause  
les conditions dans lesquelles l'enquête a été conduite à leur égard ni les effets qui lui sont  
attachés.  
8. En deuxième lieu, le principe de la présomption d'innocence, notamment garanti par  
l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne saurait faire obstacle à ce  
que l'autorité hiérarchique, investie du pouvoir disciplinaire, conduise les investigations  
nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. Au demeurant, il est constant qu'aucune sanction  
disciplinaire n'a été prononcée à l'égard des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de  
la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté.  
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la décision prise par  
M. C en sa qualité de garde des sceaux, ministre de la justice, révélée par le  
communiqué de presse du 18 septembre 2020, de faire diligenter une enquête administrative à  
l'égard de Mme AhA et de M. AdA reposait sur les conclusions du rapport de l'inspection de  
fonctionnement ordonnée par sa prédécesseure dont l'objet était circonscrit au suivi de  
l'enquête dite « 306 » par le PNF. A cette date, compte tenu des reproches antérieurement et  
publiquement adressés à ces magistrats par voie de presse par M. C, alors avocat,  
et de la plainte toujours en cours d'examen par le parquet de Nanterre, déposée à titre personnel  
et fondée sur des faits inhérents à la procédure d'enquête « 306 », le garde des sceaux, ministre  
de la justice, se trouvait placé dans une situation objective de conflit d'intérêts. Dans ces  
conditions, M. C en saisissant, en sa qualité de garde des sceaux, l'inspection  
générale de la justice aux fins d'enquêtes administratives à l'égard des requérants, a manqué à  
son devoir d'impartialité. Par suite, Mme AhA et de M. AdA sont fondés à soutenir que l'acte de  
saisine de l'inspection générale de la justice révélé par le communiqué de presse du 18  
septembre 2020 a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité.  
10. L'acte de saisine de l'inspection générale de la justice révélé par le communiqué de  
presse du 18 septembre 2020 est, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'illégalité et susceptible  
d'engager la responsabilité de l'Etat.  
S'agissant du lien de causalité :  
11. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du  
préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative, il appartient au juge  
N° 2022217 6  
administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits  
par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans l'affirmative, le  
préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de  
l'illégalité invoquée.  
12. Il ressort des termes du rapport de l'inspection de fonctionnement remis au garde  
des sceaux, ministre de la justice, le 15 septembre 2020, que l'inspection générale de la justice  
a notamment relevé un manque de rigueur dans le traitement de la procédure de l'enquête dite  
« 306 », un défaut de veille sur les délais d'enquête, des négligences quant à la correction  
d'erreurs apparentes de procédure ainsi qu'une absence régulière d'information de leur  
hiérarchie par les magistrats chargés du suivi de cette enquête, cette remontée de l'information  
étant qualifié d'inexistante en 2014 puis d'indirecte et d'incomplète à partir de 2015. Ces  
éléments, quelle que soit leur exactitude matérielle, étaient susceptibles de révéler des  
manquements au devoir de diligence, de rigueur professionnelle et de loyauté de nature à  
justifier la conduite d'une enquête administrative sur la manière de servir des intéressés. Dans  
ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acte de saisine de  
l'inspection générale de la justice n'est pas fondé sur des considérations étrangères à l'intérêt  
du service ni entaché d'un détournement de pouvoir et était justifié par les difficultés relevées  
par le rapport de l'inspection de fonctionnement remis le 15 septembre 2020. Ainsi, il résulte  
de l'instruction que la même décision de saisine de l'IGJ aux fins d'enquêtes administratives  
aurait pu légalement intervenir. Dès lors, les préjudices invoqués par les requérants ne sauraient  
être regardés comme la conséquence directe de l'illégalité entachant la décision du garde des  
sceaux, ministre de la justice, révélée par le communiqué de presse du 18 septembre 2020. Par  
suite, Mme AbA et M. AdA ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'ils  
estiment avoir subi à raison de la méconnaissance du principe d'impartialité.  
13. Il résulte de ce qui précède que Mme AbA et M. AdA ne sont pas fondés à obtenir la  
condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité dont est entaché l'acte de saisine de l'inspection  
générale de la justice aux fins d'enquêtes administratives à leur égard.  
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de la mise en cause publique des  
requérants :  
14. Si les membres du Gouvernement ne sont pas, à la différence des fonctionnaires,  
formellement soumis à l'obligation de réserve, l'allégation publique de faits matériellement  
inexacts portant atteinte à la réputation professionnelle, à l'honneur ou à la considération d'une  
personne est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.  
15. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. C a été nommé  
garde des sceaux, ministre de la justice, le 6 juillet 2020. Le 15 septembre 2020, l'inspection  
générale de la justice remettait le rapport définitif de l'inspection de fonctionnement concernant  
l'enquête préliminaire dite « 306 » conduite par le parquet national financier (PNF) de mars  
2014 à décembre 2019. Il résulte de l'instruction que la synthèse de ce rapport précisait que  
l'équipe de mission avait rencontré la quasi-totalité des magistrats et agents du PNF, seul le  
magistrat ayant exercé les fonctions de procureur de la République financier (PRF) entre février  
2014 et juin 2019 ayant décliné la proposition d'entretien. En outre, l'annexe 3 à ce rapport  
intitulée « liste des personnes entendues » mentionnait expressément les noms des requérants.  
Le jour de la remise de ce rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, affirmait devant  
l'Assemblé nationale, au cours de la séance de questions posées au Gouvernement, que deux  
magistrates du PNF, « l'une à la retraite, l'autre en activité » n'avaient pas déféré aux  
N° 2022217 7  
convocations de l'inspection et avaient refusé de répondre aux questions. Le 18 septembre  
2020, le garde des sceaux publiait un communiqué de presse informant avoir demandé à  
l'inspection générale de la justice de mener une enquête administrative sur le comportement  
professionnel de Mme AbA et M. AdA et de la PRF à l'époque des faits, Mme F.... Le 20 septembre  
2020, le garde des sceaux annonçait, sur la radio « Franceinfo », que des magistrats avaient  
refusé de répondre à un certain nombre de questions de l'inspection générale de la justice. Le  
25 septembre 2020, il déclarait aux journalistes de la radio « RTL » : « Et les magistrats en  
question n'ont même pas voulu répondre à leurs collègues magistrats. Ce n'est pas le garde  
des sceaux qui les a emmené et tiré par l'oreille dans son bureau. C'est des magistrats  
déontologues, dont c'est le métier, qui souhaitaient entendre des magistrats qui n'ont pas voulu  
répondre à cette convocation. ( ) je vais vous dire quelque chose, les Français qui nous  
écoutent là, ils rendent des comptes à leur patron. Vous rendez des comptes à votre patron. On  
rend tous des comptes. Et ces trois magistrats-là ont décidé qu'ils ne voulaient pas rendre de  
comptes alors qu'ils sont interrogés par leurs collègues dont le métier est de regarder la  
déontologie ». Le 1er octobre 2020, le garde des sceaux tenait des propos similaires au cours de  
l'émission télévisée « C à vous » sur la chaîne France 5, puis le 8 octobre suivant, sur la station  
de radio « RMC ». La teneur de ces propos a, en outre, été reprise dans la presse écrite.  
16. En déclarant, dans les conditions rappelées au point précédent, que Mme AhA et M.Ad 
AA, qui étaient nommément visés dans le communiqué de presse du 18 septembre 2020,  
avaient refusé de déférer aux convocations de l'inspection générale de la justice et de répondre  
à ses questions au cours de l'inspection de fonctionnement alors que ces allégations étaient  
démenties par les termes mêmes du rapport qui lui avait été remis le 15 septembre 2020, le  
garde des sceaux, ministre de la justice, a, eu égard au large traitement médiatique qu'il a  
entendu donner à ses propos erronés, commis une faute de nature à engager la responsabilité de  
l'Etat.  
En ce qui concerne les préjudices :  
S'agissant du préjudice moral d'atteinte à l'honneur, à la réputation professionnelle et  
à la considération et des troubles dans les conditions d'exercice de la profession :  
17. L'appréciation, rendue publique, selon laquelle Mme AbA et M. AdA, nommément  
désignés, étaient susceptibles d'avoir commis des « manquements au devoir de diligence, de  
rigueur et de loyauté » et étaient pour ce motif visés par une enquête administrative ainsi que  
les propos matériellement inexacts publiquement tenus par le garde des sceaux à l'encontre des  
requérants ont été de nature à produire des effets notables sur les conditions d'exercice de leurs  
fonctions par les intéressés et à porter atteinte à leur réputation, à leur honneur et à leur  
considération. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice  
moral d'atteinte à l'honneur, à la réputation professionnelle et à la considération ainsi que des  
troubles dans les conditions d'exercice de la profession causés aux requérants en condamnant  
l'Etat à verser, à chacun, une somme globale de 12 000 euros.  
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances endurées :  
18. Mme AbA soutient que la publication du communiqué de presse et les prises de  
position publiques du garde des sceaux lui ont causé un choc émotionnel substantiel qui a  
brusquement aggravé son état de santé et engendré des troubles cognitifs impactant tant sa vie  
N° 2022217 8  
personnelle que professionnelle. A l'appui de ces allégations, la requérante produit de  
nombreuses pièces médicales attestant la réalité des troubles et souffrances invoquées. En outre,  
les arrêts de travail successivement prescrits à l'intéressée témoignent de l'impact de ces  
événements sur la capacité de l'intéressée à exercer pleinement ses fonctions. Il sera fait une  
juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis à ce titre par Mme AbA en les évaluant à la  
somme de 3 000 euros.  
19. M. AdA affirme quant à lui que sa mise en cause publique est à l'origine de troubles  
dans sa vie privée et souligne avoir vécu dans l'incertitude quant à l'issue des poursuites  
disciplinaires, générant ainsi un stress important. Toutefois, le lien entre la faute de l'Etat et les  
préjudices dont il demande l'indemnisation est insuffisamment établi. Au demeurant,  
l'existence même de ces préjudices est insuffisamment établie par le seul courrier du 28 octobre  
2021 dans lequel le médecin du travail indique à l'employeur de M. AdA que les conditions de  
travail actuelles de l'intéressé pourraient entrainer une altération de sa santé.  
S'agissant du préjudice de carrière :  
20. M. AdA soutient que l'enquête administrative puis les poursuites disciplinaires  
diligentées à son encontre ont pénalisé l'évolution de sa carrière puisque l'ensemble des  
candidatures qu'il a présentées ont été rejetées et qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion.  
Toutefois, les préjudices ainsi décrits par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, être  
regardés comme découlant directement des agissements fautifs du garde des sceaux, ministre  
de la justice. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. AdA ne peut qu'être rejetée.  
21. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme AbA et M. AdA sont fondés à obtenir  
la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 15 000 euros et 12 000  
euros.  
Sur les intérêts et leur capitalisation :  
22. D'une part, Mme AbA et M. AdA ont droit aux intérêts au taux légal correspondant  
aux indemnités respectives de 15 000 et 12 000 euros à compter du 23 décembre 2020, date de  
réception de leur demande par le ministère de la justice.  
23. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant  
le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce  
cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les  
intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la  
requête enregistrée le 29 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du  
23 décembre 2021 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi  
qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.  
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :  
24. Aux termes de l'
article L. 911-1 du code de justice administrative🏛 : « Lorsque sa  
décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de  
droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens  
N° 2022217 9  
déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette  
mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire  
d'office cette mesure. »  
25. En dehors du cas prévu par ces dispositions, il n'appartient pas au juge  
administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les  
conclusions de Mme AbA et M. AdA tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de publier le  
présent jugement sur la page de garde du site internet du ministère de la justice, de publier un  
rectificatif par voie de communiqué de presse et de retirer leurs noms des communiqués de  
presse du garde des sceaux, ministre de la justice et du premier ministre, qui ne constituent pas  
des mesures qu'impliquent nécessairement l'exécution du présent jugement, ne peuvent qu'être  
rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'astreinte dont  
elles sont assorties.  
Sur les frais liés au litige :  
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, en  
application de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, une somme de 3 000 euros  
au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.  
D E C I D E :  
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme AbA une somme de 15 000 euros en  
réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020.  
Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter  
de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.  
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. AdA une somme de 12 000 euros en  
réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020.  
Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter  
de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.  
Article 3 : L'Etat versera à Mme AbA et à M. AdA une somme de 3 000 euros au titre de  
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AbA et de M. AdA est rejeté.  
N° 2022217 10  
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme AaA AbA, à M. AcA AdA et au premier  
ministre.