TA Toulouse, du 21-01-2025, n° 2407798
A35866RA
Référence
Mots clés : environnement • autoroute • espèces protégées • intérêt général • infrastructures Saisi notamment par des associations environnementales, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 27 février 2025 les projets d'autoroute A69 et d'élargissement de l'autoroute A680, qui avaient été autorisés par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn en mars 2023.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn et la société Atelier Missègle et atelier Joly, représentées par Me Terrasse, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement🏛 en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite " A 69 " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elles soutiennent que :
- eu égard, d'une part, à l'intervention d'une audience au fond tenue le 25 novembre 2024 au cours de laquelle la rapporteure publique a conclu à l'annulation de l'arrêté et, d'autre part, à la réouverture de l'instruction décidée par la formation de jugement saisie au fond à la suite de cette audience, les requérantes sont recevables à saisir à nouveau le tribunal d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la poursuite des travaux, les atteintes à l'environnement qu'elle engendre et les carences de la société Atosca dans l'exécution des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'autorisation environnementale, engendrent un risque de dommages irréversibles à l'environnement, de même que l'exploitation future de l'autoroute, et la poursuite du chantier crée enfin un risque financier pour l'Etat et les sociétés concessionnaires, de telle sorte que l'urgence est caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée méconnaît le 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement🏛 car aucune raison impérative d'intérêt public majeur ne justifie le projet est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2025, l'association La renaissance du château de Scopont, représentée par Me Salon, conclut à la suspension de l'arrêté attaqué.
Elle s'associe aux écritures des personnes morales requérantes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2025, la SCI du château de Scopont, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et la Société archéologique du Midi de la France, représentées par Me Salon, concluent à la suspension de l'arrêté attaqué.
Elles s'associent aux écritures des requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et le préfet du Tarn concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'éléments de fait nouveaux justifiant une nouvelle saisine du juge du référé suspension ;
- l'urgence invoquée par les requérantes n'est pas établie ;
- le moyen soulevé par les requérantes n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 janvier 2025, la société Guintoli, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'éléments de fait nouveaux justifiant une nouvelle saisine du juge du référé suspension ;
- l'urgence invoquée par les requérantes n'est pas établie ;
- le moyen soulevé par les requérantes n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des personnes morales requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence invoquée par les requérantes n'est pas établie ;
- le moyen soulevé par les requérantes n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires ont été produites par les requérantes le 13 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303544 enregistrée le 21 juin 2023 par laquelle les personnes morales requérantes demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, président du tribunal par intérim, juge des référés,
- les observations de Me Rover, représentant les requérantes,
- les observations de M. A, gérant de la SCI du château de Scopont, auquel la parole a été donnée en l'absence de son conseil,
- les observations de M. B, représentant le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne,
- les observations de Me Enckell, représentant la société Atosca,
- et les observations de Me Garancher, représentant la société Guintoli.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite le 14 janvier 2025 pour les requérantes.
Une note en délibéré a été produite le 20 janvier 2025 pour les requérantes.
1. Le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par le biais de la construction d'une chaussée à deux fois deux voies, approuvé dans son principe par une décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 8 mars 1994, a été déclaré d'utilité publique, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castelmaurou, dénommé A 680, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2017 et, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castres, dénommé A 69, par le décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018🏛. Par un arrêté conjoint du 1er mars 2023, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont octroyé à la société Atosca, concessionnaire désigné par le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022🏛, l'autorisation environnementale permettant la réalisation des travaux de cet ouvrage et lui octroyant, notamment, une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par une requête n° 2303544 enregistrée le 3 juillet 2023, l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn et la société Atelier Missègle et atelier Joly ont demandé l'annulation de cet arrêté. A la suite d'une première audience tenue le 25 novembre 2024 par la formation de jugement saisie de cette requête, l'examen de cette requête a été renvoyé à une audience ultérieure. Par un courrier du 16 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛, que la formation de jugement compétente envisage d'inscrire ce dossier à une audience devant se tenir entre le 17 et le 28 février 2025.
Sur l'intervention de la SCI du château de Scopont, de l'association La renaissance du château de Scopont, de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et la Société archéologique du Midi de la France :
2. La SCI du château de Scopont, propriétaire de cet édifice classé au titre de la législation sur les monuments historiques et de terrains adjacents situés sur le parcours de l'ouvrage et à proximité immédiate de celui-ci, fait valoir l'intérêt patrimonial du château de Scopont et de son parc, lesquels sont directement affectés par la création de l'autoroute A 69. Elle justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est admise, ainsi que celle de l'association La renaissance du château de Scopont, de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et la Société archéologique du Midi de la France, eu égard à leur objet social et à leur champ d'action géographique et à la circonstance qu'elles se prévalent d'un intérêt à la préservation du château de Scopont et de ses abords.
Sur l'intervention de la société Guintoli :
3. La société Guintoli, qui est chargée de la réalisation des travaux de l'autoroute A 69, justifie d'un intérêt suffisant à la poursuite des travaux objets de l'autorisation dont la suspension est demandée. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
6. En l'espèce, l'association France nature environnement et les autres personnes morales requérantes font valoir, en vue de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté interpréfectoral du 1er mars 2023, d'une part, que la poursuite de son exécution entraînerait de graves atteintes à l'environnement, notamment pour les espèces protégées en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'environnement🏛, en raison de la localisation et de la nature des travaux menés par le concessionnaire et des carences de la société Atosca dans l'exécution des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'autorisation environnementale. Elles soutiennent, d'autre part, que l'exploitation future de l'autoroute A 69 créerait de même un risque d'atteinte à l'environnement, enfin que la poursuite du chantier engendrerait un risque financier pour l'Etat et les sociétés concessionnaires en cas d'annulation de cette autorisation environnementale par le tribunal dans le cadre des instances ouvertes par les requérantes devant le juge du fond.
S'agissant des éléments constitutifs de l'urgence pouvant résulter d'un intérêt public :
7. Les personnes morales requérantes font valoir que le risque d'annulation de l'autorisation environnementale accordée par l'arrêté du 1er mars 2023 par la formation de jugement du tribunal saisie au fond commande la suspension de l'exécution de cette autorisation dans le but de protéger les deniers publics et, plus largement, l'intérêt public tenant à la bonne exécution de la chose jugée au fond par le tribunal. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés, qui en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛 ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n'est pas saisi du principal, de prendre en compte, en vue de caractériser l'urgence à prononcer la suspension d'un acte administratif, le sort susceptible d'être réservé par la formation de jugement effectivement saisie au fond des conclusions à fin d'annulation de la décision dont la suspension lui est demandée. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des éléments d'information produits en défense par l'Etat, la société Atosca et la société Guintoli, que la suspension des travaux appellerait l'instauration de mesures juridiques et matérielles de fermeture et de sécurisation du chantier sur l'ensemble du linéaire de 53 kms actuellement ouvert aux travaux afin d'assurer la stabilité des ouvrages en cours de réalisation, la protection de ceux déjà édifiés, la garde des matériels entreposés et l'installation de clôtures autour des bassins et fossés ouverts, mesures dont le délai de réalisation est estimé à plusieurs semaines par les défendeurs. La suspension des travaux impliquerait par ailleurs, selon les mêmes défendeurs, l'application des clauses de suspension du contrat de concession et des marchés de travaux en cours d'exécution qui, jointe au coût de sécurisation, se traduirait par un coût de plusieurs millions d'euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt public invoqué par les requérantes créerait une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023.
S'agissant des éléments constitutifs de l'urgence pouvant résulter des atteintes à l'environnement :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ouverture au public de l'autoroute A 69 n'est pas susceptible d'intervenir avant le second semestre de l'année 2025. Dès lors et en tout état de cause, les conséquences environnementales de l'exploitation de cet ouvrage sont insusceptibles de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. En deuxième lieu, si les personnes morales requérantes font valoir, en termes généraux, que la poursuite de l'exécution du chantier est susceptible d'engendrer des dommages irréversibles pour l'environnement, il résulte de l'instruction, et notamment des affirmations et pièces apportées au débat par l'Etat, la société Atosca et la société Guintoli, qui ne sont pas utilement remises en cause par les requérantes, que le périmètre de travaux autorisé par l'arrêté du 1er mars 2023 a été entièrement ouvert aux entreprises, que l'empreinte maximale prévisible du chantier a été atteinte, que les travaux préparatoires et le décapage des terres a été effectué sur la quasi-totalité du tracé, ainsi que 50 % des terrassements et 72 % des ouvrages d'art, de telle sorte que, selon les défendeurs, les effets environnementaux d'ordre général invoqués par les personnes morales requérantes ont d'ores et déjà été produits à l'échelle du chantier dans son ensemble. Faute de contestation précise de cet état de fait par les requérantes, celles-ci n'établissent pas qu'une situation d'urgence en résulterait.
10. En troisième lieu, les personnes morales requérantes font valoir, en se fondant sur le calendrier de chantier établi par la société Atosca le 17 octobre 2024, que neuf opérations de travaux devant être menées à brève échéance sont susceptibles d'avoir un effet irréversible sur des espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement selon lequel : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces () ".
11. A ce titre, il résulte de l'instruction, et notamment du calendrier de chantier produit par les requérantes et des observations des défendeurs à l'audience, que les défrichements devant encore être réalisés, qui sont résiduels, n'interviendront qu'à compter de la mi-février 2025.
12. En ce qui concerne l'opération de construction de l'ouvrage dit " barreau de Puylaurens ", il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par les personnes morales requérantes elles-mêmes que la réalisation de celui-ci devrait intervenir à partir d'avril 2025.
13. S'agissant, des opérations de dérivation, rescindement et comblement de cours d'eau, il résulte de l'instruction que le chantier dénommé " PI OH 2265 ", qui porte sur la déviation du ruisseau le Messal doit se tenir de mi-février 2025 à fin juillet 2025, le chantier dénommé " PI OH 2531 ", qui porte sur le ruisseau le Crabole de fin mars 2025 à fin juillet 2025 et le chantier " PI OH 2646 " portant sur le ruisseau le Geignes de fin février à fin juillet 2025.
14. Le chantier " PI OH 1917 ", qui consiste en une opération de dérivation provisoire et définitive du ruisseau de l'Herle, se traduira par un comblement du lit existant de ce cours d'eau au droit du point kilométrique 19,17 de l'ouvrage. Ce chantier est prévu, selon le calendrier de travaux, de mi-janvier à fin juillet 2025, et ne porte toutefois que sur un linéaire de cours d'eau de 250 mètres environ identifié par l'étude d'impact comme présentant un enjeu écologique moyen, situé au milieu d'une zone d'enjeu écologique faible sur plusieurs centaines de mètres de part et d'autre des travaux, qui n'a été identifiée que comme habitat d'espèces communes d'oiseaux et n'a donné lieu qu'à une observation d'une espèce protégée, la fauvette grisette.
15. Le chantier de déviation définitive du bras du Girou, qui consiste en un comblement du lit existant de ce ruisseau sur 685 mètres et la création d'un nouveau lit au droit du point kilométrique 21 de l'ouvrage, doit être mené entre mi-janvier et fin juillet 2025. Ce chantier porte toutefois sur un linéaire de cours d'eau identifié par l'étude d'impact comme présentant un enjeu écologique moyen, caractérisé par l'observation de seulement deux espèces d'oiseaux patrimoniaux nicheurs, situé au milieu d'une zone d'enjeu écologique qualifié de négligeable à faible.
16. Le chantier dénommé " OHR4681-2 ", qui consiste à remodeler les berges d'un ruisseau et à reconstituer une ripisylve arbustive sur environ 160 mètres au droit du point kilométrique 46,775 de l'ouvrage, qui doit commencer en janvier 2025, ne porte toutefois que sur un très bref linéaire de cours d'eau présentant des enjeux environnementaux caractérisés comme moyens, ayant seulement donné lieu à l'observation de colchiques d'automne, espèce non protégée, et à une observation de lézard des murailles et un recensement d'agrion de mercure, espèces protégées.
17. En ce qui concerne le chantier de l'ouvrage dénommé " PI 5330 PIPO Bernazobre ", dont les travaux doivent être menés de janvier 2025 à fin mars 2025 et qui consiste en un ouvrage de franchissement de 49 mètres de long franchissant la rivière Bernazobre au point kilométrique 53,30 de l'ouvrage, il affecte les berges et le cours de cette rivière sur une cinquantaine de mètres, sur un linéaire identifié comme doté d'enjeux environnementaux forts dans une zone d'enjeu très fort sur quelques dizaines de mètres de part et d'autre du cours d'eau, zone qui constitue une fraction mineure d'une zone d'habitat de la loutre d'Europe et d'habitats de coléoptères saproxyliques qui s'étend par ailleurs sur plusieurs centaines de mètres de long en amont et en aval du chantier.
18. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 10 à 17 de la présente ordonnance que les neuf opérations de travaux dont les personnes morales requérantes invoquent les effets sont susceptibles d'avoir des incidences sur des espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou sur l'habitat de telles espèces. Toutefois, il résulte de la description qui vient d'être faite de ces chantiers qu'ils doivent s'étaler sur plusieurs mois, que certains ne commenceront qu'en février 2025 ou ultérieurement, et que leur périmètre, leur localisation, la sensibilité de leur environnement et leur impact à court terme sur les espèces protégées éventuellement présentes apparaissent limités. De même, si des travaux dans certains cours d'eau sont prévus, selon le calendrier des travaux, en dehors de la période prévue par l'arrêté attaqué, il résulte de ce calendrier qu'à l'exception de travaux portant sur le bras du Girou et le ruisseau de Mailhès, qui n'apparaissent pas interdits par l'arrêté du1er mars 2023 au vu du libellé de la mesure de réduction MR 03, il résulte de l'instruction que ces travaux ne sont envisagés qu'à compter du mois de mars 2025. Dans ces conditions, et dès lors que, d'une part, l'audience devant examiner au fond la légalité de l'autorisation doit se tenir dans un délai d'un mois environ à compter de la notification de la présente ordonnance et que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la suspension effective de l'exécution du chantier ne pourrait en tout état de cause être appliquée qu'au terme d'un délai dont le terme approcherait la date de cette audience, les effets de ces travaux ne peuvent à ce jour être regardés, ni pris isolément, ni associés aux autres éléments d'urgence invoqués par les requérantes, comme de nature à établir une urgence justifiant en l'espèce la suspension de l'exécution de l'arrêté interpréfectoral du 1er mars 2023 sans attendre le jugement de la requête au fond. La circonstance que sept mises en demeure aient été adressées à la société Atosca par le préfet de la Haute-Garonne entre octobre 2023 et décembre 2024 en ce qui concerne la bonne application des mesures d'évitement, réduction et compensation des incidences environnementales du projet ne révèle pas davantage une telle urgence dès lors que le comité de suivi des mesures compensatoires tenu le 5 décembre 2024 par la société Atosca et l'Etat, dont le compte rendu est produit par le préfet de la Haute-Garonne, a constaté que ces mesures sont réalisées par la société Atosca ou en cours de réalisation selon un calendrier et des modalités globalement conformes à celles imposées par l'arrêté attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, de l'association Agir pour l'environnement, de l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, de l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, de l'association Groupe national de surveillance des arbres, de l'association Nature en Occitanie, de l'association Union protection nature environnement du Tarn, de l'association Village action durable, de la commune de Teulat, de la fédération syndicale Confédération paysanne, de la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, de la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, de la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn et de la société Atelier Missègle et atelier Joly ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'application des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Atosca sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Article 1er : L'intervention de la SCI du château de Scopont, de l'association La renaissance du château de Scopont, de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et la Société archéologique du Midi de la France est admise.
Article 2 : L'intervention de la société Guintoli est admise.
Article 3 : La requête présentée par l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn et la société Atelier Missègle et atelier Joly est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la société Atosca tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, première dénommée des requérantes, à la société Atosca, à la société Guintoli, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn.
Une copie en sera adressée à la SCI du château de Scopont et à l'association La renaissance du château de Scopont.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Article, L521-1, CJA Article, L411-1, C. envir. Article, L411-2, C. envir. Article, L511-2, CJA Article, R611-11-1, CJA Article, L181-1, C. envir. Arrêté, du1er Arrêté, 01-03-2023 Décret, 2018-638, 19-07-2018 Décret, 2022-599, 20-04-2022 Fédérations Atteinte à l'environnement Risque de dommages Société cessionnaire Intérêt public Projet de liaison Tourisme Espèce protégée Intervention d'une société Moyens propres Suspension d'un acte administratif Urgence Urgence à suspendre Localisation Deniers publics Bonne exécution Contrat de concession Exploitation de l'ouvrage Travaux préparatoires Patrimoine naturel Conservation du site Construction Étude d'impact Espèces d'oiseaux Ouvrages de franchissement Zone d'habitat Établissement de l'urgence Mesures compensatoires