Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 17-04-2001, n° 97PA01515

CAA Paris, 2e ch., 17-04-2001, n° 97PA01515

A6093A7S

Référence

CAA Paris, 2e ch., 17-04-2001, n° 97PA01515. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1146964-caa-paris-2e-ch-17042001-n-97pa01515
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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
Mme Annie GIRARDOT


M. HEU, Rapporteur
Mme KIMMERLIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 17 avril 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (2ème chambre B)

    VU la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Annie GIRARDOT, demeurant 4, rue du Foin, 75003 Paris, par Maître Arnaud Dubois, avocat ; Mme GIRARDOT demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 9201297/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Paris ;

    2°) de la décharger des impositions contestées ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code général des impôts ;

    VU le livre des procédures fiscales ;

    VU le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu à l'audience publique du 27 mars 2001 :

    - le rapport de M. HEU, premier conseiller,

    - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;


    Considérant que Mme GIRARDOT a demandé la prise en compte, par voie d'imputation sur ses revenus imposables des années 1985 et 1986 tels qu'elle les avait spontanément déclarés, d'une somme de 1.820.730,65 F correspondant à la totalité du passif de la société en participation 'Revue et Corrigée', au sein de laquelle elle était associée ; qu'après rejet de cette réclamation préalable par décision du service en date du 3 décembre 1991, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées conformément aux déclarations de revenus qu'elle avait souscrites au titre des années 1985 et 1986 en litige ; qu'elle fait appel du jugement en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

    Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les membres d'une société en participation 'qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration' sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, dans le cas où celle-ci n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'aux termes du 4 de l'article 206 du code général des impôts : 'Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration', et qu'aux termes de l'article 218 du même code : 'Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers' ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans la mesure où elles entendent que les bénéfices qu'elles ont réalisés au titre d'un exercice et éventuellement des exercices suivants, soient imposés directement au nom de leurs membres, les sociétés en participation, auxquelles il incombe d'effectuer la déclaration desdits bénéfices dans les formes appropriées au régime de leur imposition, doivent informer l'administration des noms et adresses de leurs associés concernés, au plus tard avant l'expiration du délai dans lequel la déclaration relative au premier exercice en cause doit être déposée ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé en date du 12 janvier 1982, Mme GIRARDOT a constitué, avec la société nouvelle du Casino de Paris et MM. Dame et Meaille, sous le nom 'Revue et corrigée', une société en participation ayant pour objet la production d'un spectacle éponyme, qui fut un échec commercial ; qu'il est constant, d'une part, que cette société n'a souscrit aucune déclaration fiscale et, d'autre part, que l'administration des impôts n'a eu connaissance de son existence comme des noms et adresses de ses associés, que de façon indirecte, à l'occasion de la procédure de règlement judiciaire ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 février 1984 puis à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 mai 1985 ; que ces noms et adresses ne peuvent, dans ces conditions, être réputés avoir été 'indiqués à l'administration' par ladite société conformément aux dispositions précitées ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que le service, à la date de présentation par la contribuable de sa demande d'imputation sur ses revenus imposables du passif social regardé comme présentant le caractère d'un déficit d'exploitation, avait connaissance acquise, de la manière qui vient d'être dite, de l'existence de la société ainsi que de l'identité des associés ; que, dès lors, c'est à bon droit, en tout état de cause, que le service a refusé à Mme GIRARDOT le bénéfice de cette imputation, nonobstant le fait que la cour d'appel de Paris, par l'arrêt précité, ait estimé que la société, pour avoir rémunéré son personnel et accompli des actes de commerce, n'avait pas conservé son caractère occulte, et qu'en conséquence chaque associé était solidairement responsable de l'ensemble du passif social ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GIRARDOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de Mme GIRARDOT est rejetée.

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