Jurisprudence : CA Rennes, 26-11-2013, n° 12/03123, Confirmation

CA Rennes, 26-11-2013, n° 12/03123, Confirmation

A1922KQA

Référence

CA Rennes, 26-11-2013, n° 12/03123, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11461499-ca-rennes-26112013-n-1203123-confirmation
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°180 R.G 12/03123
Mme Christine Z Z
C/
Me Jacques Y
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 NOVEMBRE 2013
Monsieur Jean-François ..., Président
délégué par ordonnance de Monsieur ... ... ...,
GREFFIER
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS
A l'audience publique du 22 Octobre 2013
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 26 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe
****

ENTRE
Madame Christine Z Z
4 impasse de Keraude
56270 PLOEMEUR
représentée par Me Bétarice BOBET, avocat au Barreau de Rennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003985 du 26/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET
Maître Jacques Y
Le Majestic

QUIMPER CEDEX
représenté par la société d'avocats GAUTIER & LHERMITTE, avocats au Barreau de Rennes
Maître Jacques Y, membre de la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC, avocat au barreau de Quimper, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Christine Z Z dans un litige bancaire.
Il a facturé son intervention à la somme de 717,60 euros.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jacques Y a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 27 décembre 2011.
Par décision du 28 mars 2012, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 717,60 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître Jacques Y, membre de la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC, et a condamné Mme Christine Z Z au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2012, Mme Christine Z Z a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 28 mars 2012, notifiée le 30 mars 2012. Mme Christine Z Z estime qu'elle ne doit rien à Maître Jacques Y, qu'elle ne l'a jamais rencontré et qu'il appartenait à son avocate, Maître ..., de Lorient, de régler les honoraires de son confrère.
Maître Jacques Y réplique qu'il était le postulant de Maître ... ; il estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Mme Christine Z Z a été convoquée à la première audience du 25 juin 2013, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2013. N'ayant pas eu le temps de voir son avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, Maître Béatrice ..., elle a sollicité un renvoi. Ce renvoi a été accordé, en présence d'un conseil substituant Maître ... (Maître ...). Le renvoi était donc contradictoire pour l'audience du 22 octobre 2013.
À cette audience, Maître ... a fait savoir qu'elle n'avait aucune nouvelle de Mme Z Z et qu'elle n'assurait plus sa défense. Mme Christine Z Z ne s'est pas présentée.
La procédure est orale. Mme Christine Z Z n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Aucun moyen, aucun argument permettant de remettre en cause l'appréciation du bâtonnier n'est présenté.
Du fait du défaut de comparution de Mme Christine Z Z, la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Quimper, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme Christine Z Z et que les frais et honoraires de Maître Jacques Y ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Quimper a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences. Il a précisé que la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC était intervenue comme postulante, à la demande de la SCP JOURDA-FAIVRE.
En conséquence, l'ordonnance du 28 mars 2012 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 28 mars 2012 ;
Condamnons Mme Christine Z Z aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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