Art. R2213-5, Code de la commande publique
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L0436MSX
La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Quelles avancées pour le décret de simplification de la commande publique ? Questions à Jean-Marc Peyrical, Maître de conférence en droit public,responsable de la Chaire Achat Public de l’Université Paris Saclay » / questions à... / lexbase public n°770 du 12 février 2025 Abonnés
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