Jurisprudence : CAA Versailles, 11-12-2024, n° 24VE02647

CAA Versailles, 11-12-2024, n° 24VE02647

A31126M9

Référence

CAA Versailles, 11-12-2024, n° 24VE02647. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113910941-caa-versailles-11122024-n-24ve02647
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Références

Cour administrative d'appel de Versailles

N° 24VE02647

Juge des référés
lecture du 11 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole d'Orléans a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative🏛, de désigner un expert avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway de la ligne B du centre de maintenance de Saint-Jean-de-Braye, d'en rechercher les causes, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer le coût de ces travaux ainsi que les préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a désigné M. B A, expert, avec pour mission de procéder au relevé des désordres affectant les ouvrages du centre de maintenance des tramways à Saint-Jean-de-Braye, de rechercher les causes de ces désordres et de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour y remédier, en présence, notamment, de la métropole d'Orléans, de la SARL L'Heude et Associés Architectes et de la SARL Via Sonora.

Par une demande, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, expert judiciaire, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative🏛, d'étendre les opérations de cette expertise à la société Alstom Transport SA.

Par une ordonnance n° 2200370 du 20 septembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 septembre 2024 et le 18 novembre 2024, la SARL L'Heude et Associés Architectes et la SARL Via Sonora, représentées par Me Broglin, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à M. A à la société Alstom Transport ;

3°) de mettre à la charge de la société Alstom Transport la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable contrairement à ce que soutient la société Alstom Transport ; la demande d'extension émane bien de l'expert ; les parties n'ont vu l'état des rames de tramway qu'en février 2024 alors que la première réunion d'expertise avait eu lieu plusieurs mois auparavant ; en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative🏛, toute partie présente en première instance peut interjeter appel ;

- le juge des référés n'a tenu compte que de la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et la société Alstom Transport et a omis de tenir compte de la circonstance que les autres constructeurs peuvent engager une action récursoire contre cette société sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ; la métropole d'Orléans ayant saisi le juge du fond d'une demande indemnitaire le 1er février 2022, la maîtrise d'œuvre est recevable à appeler la société Alstom Transport en garantie jusqu'en février 2027 ;

- il ressort de la demande de l'expert et des pièces du dossier que la protection des rames contre la corrosion semble insuffisante de sorte que la présence aux opérations d'expertise de la société Alstom Transport, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, présente un caractère utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la société Alstom Transport, représentée par Me Letellier, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la société L'Heude et Associés Architectes et de la société Via Sonora la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il résulte de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que, si les demandes d'extension émanant de l'expert peuvent être présentées à tout moment de l'expertise, celles qui émanent des parties à l'expertise ne peuvent être présentées que dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise ; est donc irrecevable une demande formée par un tiers à l'issue de ce délai ; en l'espèce, la demande a été formulée par l'expert postérieurement à ce délai ; si l'expert pouvait former appel, les requérantes ne sont pas recevables à faire appel, faute pour elles d'avoir demandé cette extension dans le délai prévu par le code de justice administrative ;

- la demande est mal fondée ; l'extension sollicitée est sans utilité juridique dès lors que la responsabilité de l'exposante ne peut plus être engagée compte tenu des dates de réception et des délais de garantie contractuelle et alors qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale ; si les requérantes mentionnent une action récursoire, l'exposante ne peut être tenue à plus d'obligations vis-à-vis de tiers que vis-à-vis de son co-contractant ; en tout état de cause, une telle action ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative ; par ailleurs, l'extension sollicitée ne présente aucun intérêt technique ; les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la protection des rames contre la corrosion serait insuffisante ; d'ailleurs, ni la métropole, ni l'expert n'ont relevé appel de l'ordonnance en litige.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la métropole d'Orléans, représentée par Me Richer, avocat, s'en remet à l'appréciation de la cour.

Elle soutient que la réforme du code de justice administrative de 2010, intervenue pour mettre fin à toute pratique dilatoire, en encadrant dans un délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise les demandes d'extension des parties, se trouverait contournée s'il était fait droit à la requête.

La procédure a été communiquée à M. A, expert, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné

Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire, devenue Orléans Métropole, a fait construire, à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), un centre de maintenance de sa seconde ligne de tramway, comportant une station de nettoyage des rames. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au groupement composé notamment de la société L'Heude et Associés Architectes, mandataire du groupement, et de la société Via Sonora. Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a, à la demande de la métropole d'Orléans, prescrit une expertise aux fins de décrire les désordres affectant les ouvrages du centre de maintenance, d'en rechercher les causes et de déterminer les travaux de réparation nécessaires, en présence, notamment, de la SARL L'Heude et Associés Architectes et de la SARL Via Sonora, et a désigné M. B A en qualité d'expert. Par une demande enregistrée le 25 avril 2024, M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à la société Alstom Transport les opérations de l'expertise. La SARL L'Heude et Associés Architectes et la SARL Via Sonora font appel de l'ordonnance du 20 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté cette demande et demandent à la cour d'étendre à la société Alstom Transport SA les opérations de l'expertise décidée le 23 mai 2023.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande d'extension de l'expertise rejetée par l'ordonnance attaquée a été présentée par l'expert et qu'elle a été formée plus de deux mois après la première réunion d'expertise à laquelle la SARL L'Heude et Associés Architectes et la SARL Via Sonora ont été convoquées. Dans ces conditions, ainsi que l'oppose la société Alstom Transport, les sociétés requérantes, alors même qu'elles sont parties à l'expertise, ne sont pas recevables à faire appel de l'ordonnance du 20 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté la demande d'extension présentée par M. A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL L'Heude et Associés Architectes et de la SARL Via Sonora doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Alstom Transport tendant à l'application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL L'Heude et Associés Architectes et de la SARL Via Sonora est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Alstom Transport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL L'Heude et Associés Architectes, à la SARL Via Sonora, à la société Alstom Transport, à la métropole d'Orléans et à M. B A, expert.

Fait à Versailles le 11 décembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Juge des référés

C. SIGNERIN-ICRE

La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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