Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-02.410, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-02.410, FS-P+B, Cassation.

A5896A7I

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Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-02.410, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135607-cass-civ-3-26032003-n-0102410-fsp-b-cassation
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Abstract

L'arrêt rapporté, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars dernier, revenant sur la distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques, appelle quelques observations.



CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° R 01-02.410
Arrêt n° 440 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Soparco, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mignaloux Beauvoir, poursuites et diligences de son gérant M. Michel Y, demeurant Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), au profit de la commune de Luçon, dont le siège est Luçon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 2003, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Soparco, de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Luçon, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 1840 A du Code général des impôts ;
Attendu que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement ;
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2000), que la commune de Luçon, la société Luçon Espace Richelieu et la société Soparco, qui étaient en litige au sujet d' une opération immobilière conclue en 1993, ont signé le 21 avril 1995 deux protocoles d'accord, aux termes desquels la commune de Luçon s'engageait notamment à céder à la société Soparco divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances entreprises ; que la commune de Luçon soutenant que la promesse de vente, unilatérale, était nulle faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire, la société Soparco a engagé une action en justice afin de faire constater le caractère synallagmatique du "protocole d'accord" du 21 avril 1995 ;
Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente, l'arrêt retient que, ne contenant pas, en contrepartie de l'engagement de la commune de Luçon de vendre sous condition suspensive, un engagement corrélatif d'acheter à la charge de la société Soparco, elle doit être considérée comme une promesse unilatérale de vente, et qu'elle n'a pas été enregistrée dans le délai de dix jours suivant son acceptation par la société Soparco réalisée par la signature au bas de l'acte du 21 avril 1995 ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que l'accord du 21 avril 1995 constituait une transaction comportant des concessions réciproques des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la commune de Luçon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Luçon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

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