Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-03-2003, n° 01-14.503, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 27-03-2003, n° 01-14.503, FS-P+B, Rejet.

A5845A7M

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Abstract

En vertu de l'article 954, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.



CIV. 2
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° K 01-14.503
Arrêt n° 350 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Abderahmen Z, demeurant Voujeaucourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2001 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Nathalie YZ, épouse YZ, demeurant Sainte-Suzanne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, M. V, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, Loriferne, Moussa, conseillers, M. Grignon U, conseiller référendaire, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; qu'en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, un premier arrêt a, avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y, alors, selon le moyen, que M. Z a, contrairement aux affirmations de l'arrêt, expressément contesté avoir entretenu une quelconque relation avec une dénommée Boubou, relation invoquée par Mme Z ; que les juges du fond ont ainsi dénaturé les conclusions de M. Z et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, selon l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Et attendu que dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2000, M. Z, qui a spécifié que le grief retenu à son encontre était ancien et s'est référé au "contexte" tel que décrit dans l'arrêt avant dire droit du 27 juin 2000, n'ayant pas repris le moyen qu'il avait soutenu dans ses premières conclusions du 13 janvier 2000, relatif à sa contestation formelle d'une quelconque relation extraconjugale, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due par Mme Y pour les enfants, alors, selon le moyen, que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges doivent rechercher quelles sont les ressources des parties ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 288 et 295 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants en considération des ressources respectives des parents, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.

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