Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-03-2003, n° 02-10.592, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 27-03-2003, n° 02-10.592, F-P+B, Rejet.

A5829A7Z

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Cass. civ. 2, 27-03-2003, n° 02-10.592, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135540-cass-civ-2-27032003-n-0210592-fp-b-rejet
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CIV. 2
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° E 02-10.592
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Alexis Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 8 novembre 2001.
Arrêt n° 339 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alexis Z, demeurant Vitry-sur-Seine,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Théophile Y, demeurant Créteil,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (cour d'appel de Paris, 6 septembre 2000), qu'ayant sollicité l'aide juridictionnelle pour défendre dans une instance sur saisie immobilière et ayant versé le même jour à un avocat M. Y, ultérieurement désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle accordée à compter du jour de la demande, une provision sur honoraires d'un certain montant, M. Z lui en a demandé la restitution ; qu'une décision du bâtonnier l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. Z fait grief à l'ordonnance confirmative d'avoir rejeté sa demande de restitution, alors, selon le moyen
1°/ que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération ; qu'après avoir constaté que la somme versée par M. Z à son avocat l'avait été de façon concomitante à la présentation, par celui-ci, de la demande d'aide juridictionnelle et que le bénéfice de cette aide lui avait été accordée à compter de la demande, le délégué du premier président ne pouvait rejeter la demande de restitution formée par M. Z sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°/ qu'après avoir constaté que "la facture de procédure" adressée par son avocat à M. Z visait l'audience d'incident de procédure de saisie immobilière, le 11 juin 1998, dont l'ordonnance attaquée constate qu'elle entrait dans les diligences couvertes par l'aide juridictionnelle, le délégué du premier président ne pouvait refuser d'accueillir la demande de restitution de la somme versée au titre de cette facture, sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'ordonnance retient que M. Y a été saisi des intérêts de M. Z et a accompli des diligences, soit le dépôt d'un dire et de conclusions, bien avant le jour de la demande d'aide juridictionnelle, et que ces diligences peuvent faire l'objet d'une facturation distincte ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que M. Y avait droit à la rémunération des diligences qu'il avait accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle, peu important que celles-ci se rapportassent à l'instance pour laquelle l'aide juridictionnelle avait été ensuite accordée et que la provision eût été versée le jour de cette demande, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.

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