Jurisprudence : Cass. com., 25-03-2003, n° 99-16.669, FS-P, Cassation partielle.

Cass. com., 25-03-2003, n° 99-16.669, FS-P, Cassation partielle.

A5799A7W

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Abstract

Aux termes de l'article 810-III du CGI , en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.



COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2003
Cassation partielle
M. TRICOT, président
Pourvoi n° P 99-16.669
Arrêt n° 576 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Domaine Brusset, société anonyme, dont le siège est Cairanne,

2°/ M. Daniel Brusset, demeurant Brusset Cairanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la Société rhodanienne d'expertise comptable (SREC), dont le siège est Althen-des-Paluds,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Sémériva, conseillers référendaires, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Domaine Brusset et de M. Brusset, de Me Cossa, avocat de la Société rhodanienne d'expertise comptable (SREC), les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 810-III, quatrième alinéa, du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 % majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement ; que ne constitue pas le non-respect de cet engagement la réduction du capital d'une société anonyme par réduction de la valeur nominale des actions sans réduction de leur nombre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 janvier 1994, enregistré le 2 février 1994, M. Brusset, exploitant à titre individuel d'une propriété viticole, a constitué la société anonyme Domaine Brusset à laquelle il a fait des apports en nature ; que, sur les conseils de la Société rhodanienne d'expertise comptable (SREC), l'assemblée générale des actionnaires a, le 25 juillet 1994, réduit le capital social de la société par annulation de 1 500 actions appartenant à M. Brusset, en contrepartie de certains avantages ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société Brusset un redressement consécutif notamment à la réduction du capital social ; que la société Brusset et M. Brusset ont demandé la condamnation de la SREC à les indemniser du préjudice subi à la suite du redressement fiscal ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation l'arrêt retient que la question de savoir si la réduction du capital de la société Domaine Brusset devait être réalisée par réduction du nominal des titres ou par annulation des titres, est sans incidence sur l'appréciation de la cause du redressement fiscal que la société Domaine Brusset croit pouvoir imputer à la société SREC ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la Société rhodanienne d'expertise comptable, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société rhodanienne d'expertise comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société rhodanienne d'expertise comptable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

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