Jurisprudence : CE 3 SS, 19-03-2003, n° 241479

CE 3 SS, 19-03-2003, n° 241479

A5626A7I

Référence

CE 3 SS, 19-03-2003, n° 241479. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135295-ce-3-ss-19032003-n-241479
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 241479

M. et Mme DURAND

M. Boulard, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 février 2003
Lecture du 19 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Michel DURAND, demeurant 1, Place du Puits à Moigny-sur-Ecole (91600) ; M. et Mme DURAND demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande de sursis à exécution du jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ainsi que des rôles y afférents ;

2°) d'ordonner, après cassation, le sursis à exécution du jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme DUR.AND,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. et Mme DURAND ont, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 juillet 1995, demandé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; qu'ils ont ensuite, par une requête enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, fait appel du jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande; que M. et Mme DURAND ont, par une requête distincte présentée le même jour, demandé à la cour d'appel de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les articles des rôles mis en recouvrement dans la commune de Moigny-sur-Ecole les assujettissant à des suppléments d'impôt sur le revenu; que le litige opposant M. et Mme DURAND à l'administration ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 juillet 1995, antérieurement à la publication du décret du 22 novembre 2000, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, issues de la loi du 30 juin 2000, étaient inapplicables à la demande de suspension des articles des rôles formée le 11 juillet 2001 par les requérants; que cette demande était, par suite, irrecevable; que ce motif, qu'il y a lieu de substituer à celui retenu par la cour administrative d'appel et tiré de l'absence d'urgence de la suspension demandée, justifie le dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme DUR.AND ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. et Mme DURAND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel DUR.AND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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