Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 14-03-2003, n° 233545


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 233545

VILLE DE PARIS

M. Tabuteau, Rapporteur
Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 février 2003
Lecture du 14 mars 2003

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 du maire de Paris refusant le permis de construire demandé par M. Magerand ;

2°) de condamner M. Magerand à lui verser une somme de 12 000 F (1829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la note en délibéré présentée pour M. Magerand le 5 mars 2003

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Odent, avocat de M. Magerand,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 septembre 1995, le maire de Paris a refusé le permis de construire demandé par M. Jean Magerand pour édifier un immeuble dans la zone d'anciennes carrières délimitée par arrêté préfectoral du 27 février 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3 en vigueur à la date de la décision attaquée : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; que l'article 1er de l'arrêté interpréfectoral du 26 janvier 1966 prévoit que "les demandes de permis de construire concernant l'édification, la surélévation, l'extension ou la modification de bâtiments dans Paris et dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis à l'inspection générale des carrières lorsque le terrain est situé dans une zone d'anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'inspection des carrières peut légalement, dans les zones délimitées par l'arrêté interpréfectoral précité, émettre un avis défavorable à la délivrance du permis demandé lorsqu'elle ne dispose pas d'études suffisamment précises sur l'état du sous-sol pour garantir la stabilité de la construction projetée, alors même que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'impose pas la production d'une telle étude parmi les pièces devant figurer dans le dossier de demande de permis de construire ; que la circonstance qu'elle suggère au demandeur, s'il souhaite persister dans son projet, de faire réaliser des études sur l'état du sous-sol n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'avis ainsi émis ; qu'en jugeant qu'en demandant la production d'une telle étude, l'inspecteur des carrières avait excédé ses pouvoirs et donc entaché son avis d'illégalité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit; qu'ainsi la VILLE DE PARIS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire dans une zone exposée à un risque de la nature de ceux visés par l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme peut, même lorsque le terrain d'assiette n'est pas compris dans une zone délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa de cet article, refuser le permis sollicité s'il apparaît que la construction projetée est exposée à un risque sérieux ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'état du sous-sol crée un risque d'affaissement et que l'administration, qui n'est pas tenue de réaliser à ses frais les études ou sondages du sous-sol, ne dispose pas d'études suffisamment précises pour garantir la stabilité de la construction envisagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris qui, comme il a été dit plus haut, pouvait se fonder sur l'avis négatif régulièrement émis par l'inspection de carrière sur le projet déposé par M. Magerand dans une zone d'anciennes carrières souterraines, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ni celles de l'arrêté interpréfectoral du 29 janvier 1966 en se fondant sur elles pour refuser le permis de construire demandé par l'intéressé ; que ni la circonstance que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'impose pas la production d'une étude du sous-sol dans les pièces à fournir à l'appui d'une demande de permis de construire, ni celle que les services chargés de l'instruction de la demande n'ont pas exigé cette production lorsqu'ils ont vérifié que le dossier était complet ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant que si le refus de permis de construire se fonde également sur un second motif, tiré de ce que l'article UH 10-3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS n'est pas respecté, il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif, jugé légal comme il vient d'être dit ci-dessus ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens critiquant le second motif retenu par le maire de Paris, que M. Magerand n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par l'intéressé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. Magerand doivent être rejetées par voie de conséquence;

Sur les conclusions de M. Magerand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Magerand la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : L'arrêt du 27 février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. Magerand devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Jean Magerand et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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