COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/253
Rôle N° RG 21/13922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFD5
[L] [K] [O]
C/
Association FORMATION ET METIER
Copie exécutoire délivrée le :
22 NOVEMBRE 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00508.
APPELANTE
Madame [L] [K] [O], demeurant [… …]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association FORMATION ET METIER, demeurant [… …]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. L'association Formation et Métier gère un lycée professionnel privé LPP [4] situé [Adresse 1] à [Localité 3].
2. L'association a engagé le 20 août 2020 MAae [L] [K] [O] par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère principale d'éducation avec un salaire de 2 292,51 euros pour 151,67 heures par mois.
3. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 4 mois prenant fin le 24 décembre 2020 et rappelait la faculté pour les parties de mettre unilatéralement fin au contrat de travail dans les conditions prévues par l'
article L. 1221-25 du code du travail🏛 pour l'employeur et par l'
article L.1221-26 du code du travail🏛 pour le salarié.
4. Par courrier daté du 16 décembre 2020 reçu par l'association le 18 décembre suivant, Mme [K] [O] demandait à son employeur de « mettre fin à ma période d'essai dès le lundi 21 décembre 2020 » et ne se présentait plus à son travail dans des conditions présentement discutées entre les parties.
5. Mme [K] [O] était placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 18 décembre 2020.
6. Par courrier du 4 février 2021, le conseil de Mme [K] [O] faisait grief à l'association de ne pas fournir de travail à sa salariée, cette faute justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
7. Par courrier du 11 février 2021, l'association répondait que les documents afférents à la fin du contrat de travail avaient bien été régulièrement adressés à Mme [K] [O] en rappelant que cette dernière avait seule pris l'initiative de la rupture de la période d'essai.
8. Par courrier du 23 février 2021 adressé à l'association, Mme [K] [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
9. Par requête reçue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 mars 2021, Mme [K] a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que Mme [K] [O] avait mis fin à la période d'essai le 16 décembre 2020, l'a en conséquence déboutée de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties sans faire application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
11. Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021, Mme [K] [O] a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de Mme [K] [O] déposées au greffe le 15 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
' de constater l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
' de condamner en conséquence l'association Formation et Métier à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de cette exécution fautive ;
' de condamner l'association Formation et Métier à lui payer 4 175,95 euros et 417,59 euros de congés payés afférents en paiement des salaires dus jusqu'à prise d'acte de rupture du 23 février 2021 ;
' de requalifier cette prise d'acte de rupture du contrat du 23 février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence l'association Formation et Métier à lui payer :
- 6 878,13 euros d'indemnité conformément à l'
article L. 1235-3 du code du travail🏛 ;
- 290,35 euros d'indemnité de licenciement ;
' d'ordonner la rectification sous astreinte des documents de fins de contrat ;
' de dire que les intérêts portant sur les sommes ayant nature salariale courront à compter de la demande en justice et seront capitalisés année après année ;
' de condamner l'association Formation et Métier à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
13. Vu les dernières conclusions de l'association formation et métier déposées au greffe le 9 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' à titre principal, de juger que Mme [K] [O] a mis fin à la période d'essai prévu au contrat de travail par courrier en date du 16 décembre 2020 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [K] [O] ;
' en toute hypothèse, de condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la rupture du contrat de tr16ail,
16. Mme [K] [O] soutient qu'elle n'a pas entendu mettre fin à sa période d'essai par son courrier du 16 décembre 2020 mais seulement inviter l'employeur à prendre l'initiative de le faire lui-même, que l'employeur n'a pas répondu à son courrier et a pris l'initiative de la remplacer début janvier 2021 et que l'
article 1235-1 du code du travail🏛 dispose qu'en cas de doute celui-ci doit profiter au salarié.
17. L'association Formation et Métier fait valoir que les termes du courrier de Mme [K] [O] du 16 décembre 2020 et l'abandon de son poste à compter du 21 décembre 2020 traduisent sa volonté de rompre le contrat en cours de période d'essai, que son contrat de travail n'était plus en cours à la date d'envoi du courrier de prise d'acte du 23 février 2021 et que l'employeur n'était plus tenu de lui fournir du travail depuis son abandon de poste le 21 décembre 2020.
Appréciation de la cour
18. Aux termes de l'
article L. 1221-20 du code du travail🏛, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
19. En application de l'
article L.1231-1 du code du travail🏛, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables. Les parties, salarié ou employeur, n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf disposition conventionnelle contraire ou de statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.
20. En l'espèce, le courrier adressé le 16 décembre 2020 par Mme [K] [O] à l'association Formation et Métier est rédigé dans les termes suivants :
« Objet : demande de rupture conventionnelle du contrat de travail
Monsieur le directeur,
Occupant le poste de conseillère principale d'éducation dans votre entreprise depuis le 24 août 2020 je me trouve de fait dans l'incapacité d'exercer mes fonctions de façon pérenne.
Ne pouvant me proposer de solution satisfaisante je souhaite donc que vous mettiez fin à ma période d'essai dès le lundi 21 décembre 2020.
Par la présente je me permets donc de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail. »
21. Dans ce courrier, Mme [K] [O] fait le constat de son incapacité d'exercer ses fonctions et invite son employeur à mettre fin à sa période d'essai. Ce faisant, Mme [K] [O] voulait artificiellement faire endosser par l'association Travail et Formation une décision de rupture d'essai qui était en réalité sa propre décision. En effet, en dépit de la formulation étrangement alambiquée utilisée par Mme [K] [O], celle-ci exprimait sans ambiguïté dans ce courrier son insatisfaction quant au poste exercé la conduisant à vouloir rompre son engagement en cours de période d'essai.
22. Cette décision de la salariée fait suite à des difficultés d'intégration de Mme [K] [O] au sein de la communauté éducative dont témoignent les échanges intervenus le 11 novembre 2020, étant rappelé que la période d'essai a précisément pour fonction d'évaluer la pertinence de la collaboration des parties en début de contrat et d'autoriser une rupture discrétionnaire sans imputation conflictuelle de griefs de part et d'autre.
23. Ainsi que le soutient l'association Travail et Formation dans ses conclusions, elle n'était pas tenue de répondre à ce courrier du 16 décembre 2020 dont il ressortait que Mme [K] [O] souhaitait rompre à son initiative la relation contractuelle pendant la période d'essai.
24. La cour relève en outre que l'objet mentionné « demande de rupture conventionnelle du contrat de travail » est sans aucun rapport avec le contenu même du courrier qui n'évoque qu'une rupture d'essai. Cette phrase révèle simplement que par cette « suggestion », Mme [K] [O] cherchait en réalité à obtenir la signature d'une convention de rupture pour des motifs qui lui sont propres, étant rappelé que l'article L. 1231-1 du code du travail prohibe expressément la conclusion d'une telle convention en cours de période d'essai précisément parce que les parties sont en mesure de rompre unilatéralement l'essai en cours.
25. Le lendemain de l'envoi du courrier litigieux, Mme [K] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au vendredi 18 décembre 2020. Elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le lundi 21 décembre 2020 et n'a plus jamais reparue ni pris contact avec son employeur jusqu'à l'envoi de sa lettre du 4 février 2021.
26. L'association Travail et Formation a adressé le 22 décembre 2020 les documents de fin de contrat à l'adresse postale communiquée par la salariée à son employeur. L'employeur verse aux débats l'enveloppe de ce courrier non ouverte qui a été retournée le 1er février 2021 à l'expéditrice avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
27. Mme [K] [O] reconnaît elle-même dans son « signalement de fausse déclaration de l'employeur » adressée le 29 janvier 2021 à Pôle-Emploi qu'elle ne s'est plus jamais présentée sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail pour maladie qui expirait le 18 décembre 2020 :
« Je n'ai eu aucun retour de la part de mon employeur depuis ce courrier, je n'ai signé aucun document attestant d'une fin de contrat. J'ai par contre découvert durant lesdites vacances scolaires que mon employeur avait publié sur le site Indeed une annonce pour chercher à me remplacer sur mon poste.
Je ne me suis donc pas représentée au lycée au retour des vacances de janvier toujours dans l'attente d'une réponse à ma proposition de rupture conventionnelle. »
28. Cette décision de Mme [K] [O] d'abandonner définitivement son emploi est confirmée par l'attestation de M. [T] [D] qui a constaté le 16 décembre 2020 que cette dernière avait vidé son bureau de tous les effets personnels qu'elle y avait app29tés.
29. Il ressort des précédents développements que Mme [K] [O] a informé sans ambiguïté le 16 décembre 2020 l'association Travail et Formation de sa décision de mettre un terme au contrat de travail en cours de période d'essai et qu'elle a mis en application sa décision dès le 21 décembre 2021 en ne se maintenant plus à la disposition de l'employeur qui a donc recherché un remplaçant sans délai au regard de l'urgence à pourvoir un poste indispensable au fonctionnement du lycée.
30. Dès lors, Mme [K] [O] n'était pas fondée à reprocher le 4 février 2021 à l'employeur de ne pas lui fournir de travail, ni à lui adresser le 23 février 2021 un courrier de prise d'acte de rupture d'un contrat de travail auquel elle avait elle-même mis fin le 16 décembre 2020.
31. La cour partage donc l'analyse des premiers juges dont la décision ayant rejeté l'intégralité des demandes de Mme [K] [O] doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires,
32. Le jugement déféré est seulement infirmé en sa disposition ayant partagé les dépens entre les parties.
33. Mme [K] [O] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
34. L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'association Travail et Formation une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré à l'exception de sa disposition afférente aux dépens ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [L] [K] [O] à payer à l'association Travail et Formation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. L'association Formation et Métier gère un lycée professionnel privé LPP [4] situé [Adresse 1] à [Localité 3].
2. L'association a engagé le 20 août 2020 MAae [L] [K] [O] par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère principale d'éducation avec un salaire de 2 292,51 euros pour 151,67 heures par mois.
3. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 4 mois prenant fin le 24 décembre 2020 et rappelait la faculté pour les parties de mettre unilatéralement fin au contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L. 1221-25 du code du travail pour l'employeur et par l'article L.1221-26 du code du travail pour le salarié.
4. Par courrier daté du 16 décembre 2020 reçu par l'association le 18 décembre suivant, Mme [K] [O] demandait à son employeur de « mettre fin à ma période d'essai dès le lundi 21 décembre 2020 » et ne se présentait plus à son travail dans des conditions présentement discutées entre les parties.
5. Mme [K] [O] était placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 18 décembre 2020.
6. Par courrier du 4 février 2021, le conseil de Mme [K] [O] faisait grief à l'association de ne pas fournir de travail à sa salariée, cette faute justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
7. Par courrier du 11 février 2021, l'association répondait que les documents afférents à la fin du contrat de travail avaient bien été régulièrement adressés à Mme [K] [O] en rappelant que cette dernière avait seule pris l'initiative de la rupture de la période d'essai.
8. Par courrier du 23 février 2021 adressé à l'association, Mme [K] [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
9. Par requête reçue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 mars 2021, Mme [K] a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que Mme [K] [O] avait mis fin à la période d'essai le 16 décembre 2020, l'a en conséquence déboutée de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021, Mme [K] [O] a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de Mme [K] [O] déposées au greffe le 15 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
' de constater l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
' de condamner en conséquence l'association Formation et Métier à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de cette exécution fautive ;
' de condamner l'association Formation et Métier à lui payer 4 175,95 euros et 417,59 euros de congés payés afférents en paiement des salaires dus jusqu'à prise d'acte de rupture du 23 février 2021 ;
' de requalifier cette prise d'acte de rupture du contrat du 23 février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence l'association Formation et Métier à lui payer :
- 6 878,13 euros d'indemnité conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- 290,35 euros d'indemnité de licenciement ;
' d'ordonner la rectification sous astreinte des documents de fins de contrat ;
' de dire que les intérêts portant sur les sommes ayant nature salariale courront à compter de la demande en justice et seront capitalisés année après année ;
' de condamner l'association Formation et Métier à supporter les entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
13. Vu les dernières conclusions de l'association formation et métier déposées au greffe le 9 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' à titre principal, de juger que Mme [K] [O] a mis fin à la période d'essai prévu au contrat de travail par courrier en date du 16 décembre 2020 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [K] [O] ;
' en toute hypothèse, de condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la rupture du contrat de tr16ail,
16. Mme [K] [O] soutient qu'elle n'a pas entendu mettre fin à sa période d'essai par son courrier du 16 décembre 2020 mais seulement inviter l'employeur à prendre l'initiative de le faire lui-même, que l'employeur n'a pas répondu à son courrier et a pris l'initiative de la remplacer début janvier 2021 et que l'article 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de doute celui-ci doit profiter au salarié.
17. L'association Formation et Métier fait valoir que les termes du courrier de Mme [K] [O] du 16 décembre 2020 et l'abandon de son poste à compter du 21 décembre 2020 traduisent sa volonté de rompre le contrat en cours de période d'essai, que son contrat de travail n'était plus en cours à la date d'envoi du courrier de prise d'acte du 23 février 2021 et que l'employeur n'était plus tenu de lui fournir du travail depuis son abandon de poste le 21 décembre 2020.
Appréciation de la cour
18. Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
19. En application de l'article L.1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables. Les parties, salarié ou employeur, n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf disposition conventionnelle contraire ou de statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.
20. En l'espèce, le courrier adressé le 16 décembre 2020 par Mme [K] [O] à l'association Formation et Métier est rédigé dans les termes suivants :
« Objet : demande de rupture conventionnelle du contrat de travail
Monsieur le directeur,
Occupant le poste de conseillère principale d'éducation dans votre entreprise depuis le 24 août 2020 je me trouve de fait dans l'incapacité d'exercer mes fonctions de façon pérenne.
Ne pouvant me proposer de solution satisfaisante je souhaite donc que vous mettiez fin à ma période d'essai dès le lundi 21 décembre 2020.
Par la présente je me permets donc de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail. »
21. Dans ce courrier, Mme [K] [O] fait le constat de son incapacité d'exercer ses fonctions et invite son employeur à mettre fin à sa période d'essai. Ce faisant, Mme [K] [O] voulait artificiellement faire endosser par l'association Travail et Formation une décision de rupture d'essai qui était en réalité sa propre décision. En effet, en dépit de la formulation étrangement alambiquée utilisée par Mme [K] [O], celle-ci exprimait sans ambiguïté dans ce courrier son insatisfaction quant au poste exercé la conduisant à vouloir rompre son engagement en cours de période d'essai.
22. Cette décision de la salariée fait suite à des difficultés d'intégration de Mme [K] [O] au sein de la communauté éducative dont témoignent les échanges intervenus le 11 novembre 2020, étant rappelé que la période d'essai a précisément pour fonction d'évaluer la pertinence de la collaboration des parties en début de contrat et d'autoriser une rupture discrétionnaire sans imputation conflictuelle de griefs de part et d'autre.
23. Ainsi que le soutient l'association Travail et Formation dans ses conclusions, elle n'était pas tenue de répondre à ce courrier du 16 décembre 2020 dont il ressortait que Mme [K] [O] souhaitait rompre à son initiative la relation contractuelle pendant la période d'essai.
24. La cour relève en outre que l'objet mentionné « demande de rupture conventionnelle du contrat de travail » est sans aucun rapport avec le contenu même du courrier qui n'évoque qu'une rupture d'essai. Cette phrase révèle simplement que par cette « suggestion », Mme [K] [O] cherchait en réalité à obtenir la signature d'une convention de rupture pour des motifs qui lui sont propres, étant rappelé que l'article L. 1231-1 du code du travail prohibe expressément la conclusion d'une telle convention en cours de période d'essai précisément parce que les parties sont en mesure de rompre unilatéralement l'essai en cours.
25. Le lendemain de l'envoi du courrier litigieux, Mme [K] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au vendredi 18 décembre 2020. Elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le lundi 21 décembre 2020 et n'a plus jamais reparue ni pris contact avec son employeur jusqu'à l'envoi de sa lettre du 4 février 2021.
26. L'association Travail et Formation a adressé le 22 décembre 2020 les documents de fin de contrat à l'adresse postale communiquée par la salariée à son employeur. L'employeur verse aux débats l'enveloppe de ce courrier non ouverte qui a été retournée le 1er février 2021 à l'expéditrice avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
27. Mme [K] [O] reconnaît elle-même dans son « signalement de fausse déclaration de l'employeur » adressée le 29 janvier 2021 à Pôle-Emploi qu'elle ne s'est plus jamais présentée sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail pour maladie qui expirait le 18 décembre 2020 :
« Je n'ai eu aucun retour de la part de mon employeur depuis ce courrier, je n'ai signé aucun document attestant d'une fin de contrat. J'ai par contre découvert durant lesdites vacances scolaires que mon employeur avait publié sur le site Indeed une annonce pour chercher à me remplacer sur mon poste.
Je ne me suis donc pas représentée au lycée au retour des vacances de janvier toujours dans l'attente d'une réponse à ma proposition de rupture conventionnelle. »
28. Cette décision de Mme [K] [O] d'abandonner définitivement son emploi est confirmée par l'attestation de M. [T] [D] qui a constaté le 16 décembre 2020 que cette dernière avait vidé son bureau de tous les effets personnels qu'elle y avait app29tés.
29. Il ressort des précédents développements que Mme [K] [O] a informé sans ambiguïté le 16 décembre 2020 l'association Travail et Formation de sa décision de mettre un terme au contrat de travail en cours de période d'essai et qu'elle a mis en application sa décision dès le 21 décembre 2021 en ne se maintenant plus à la disposition de l'employeur qui a donc recherché un remplaçant sans délai au regard de l'urgence à pourvoir un poste indispensable au fonctionnement du lycée.
30. Dès lors, Mme [K] [O] n'était pas fondée à reprocher le 4 février 2021 à l'employeur de ne pas lui fournir de travail, ni à lui adresser le 23 février 2021 un courrier de prise d'acte de rupture d'un contrat de travail auquel elle avait elle-même mis fin le 16 décembre 2020.
31. La cour partage donc l'analyse des premiers juges dont la décision ayant rejeté l'intégralité des demandes de Mme [K] [O] doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires,
32. Le jugement déféré est seulement infirmé en sa disposition ayant partagé les dépens entre les parties.
33. Mme [K] [O] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
34. L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'association Travail et Formation une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré à l'exception de sa disposition afférente aux dépens ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [L] [K] [O] à payer à l'association Travail et Formation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE