Jurisprudence : Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-40.084, inédit, Cassation

Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-40.084, inédit, Cassation

A5331A7L

Référence

Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-40.084, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134141-cass-soc-19032003-n-0140084-inedit-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2003
Cassation
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 01-40.084
Arrêt n° 892 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Z, demeurant Muret,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), au profit de la société Trianon Palace Hôtel de Versailles, société anonyme, dont le siège est Versailles,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Leprieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que M. Z a été engagé par la société Trianon Palace Hôtel de Versailles en qualité de réceptionniste de nuit dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 mai au 30 novembre 1996 ; que l'employeur a rompu ce contrat en se prévalant d'une faute lourde du salarié et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt attaqué énonce que, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1996, M. Z a, sous un prétexte fallacieux, pris le volant du véhicule d'un client de l'hôtel qu'il a gravement endommagé dans un accident ; que ces faits, totalement étrangers à l'exécution du contrat de travail, constituent une faute délictuelle dont le salarié doit réparer les conséquences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au salarié s'étaient produits à l'occasion de l'exécution du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité du salarié à l'égard de l'employeur, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Trianon Palace Hôtel Versailles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trianon Palace Hôtel Versailles à payer à M. Z la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

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