Jurisprudence : Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-44.376, publié, Cassation partiellement sans renvoi.

Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-44.376, publié, Cassation partiellement sans renvoi.

A5317A73

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Abstract

La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 19 mars dernier, venant confirmer une solution récemment adoptée, selon laquelle "la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié, [en application de l'ordonnance du juge commissaire], doit comporter le visa de cette ordonnance" (Cass. soc., 19 mars 2003, n° 01-44.376, M. . Patrice Cremers c/ Société Archipel, publié ; Ass. plén., 24 janvier 2003, n° 00-41.741, M. . Robert Galay c/ Société Wirth et Gruffat, publié).



SOC.
PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2003
Cassation partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° F 01-44.376
Arrêt n° 957 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z, demeurant Saint-Jorioz,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 2001 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle, Chambres réunies), au profit

1°/ de la société Archipel, société anonyme, dont le siège est Annecy-le-Vieux,

2°/ de M. Robert X, ès qualités d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Archipel, domicilié Annecy,

3°/ de M. Germain W, ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Archipel, domicilié Annecy,

4°/ du CGEA d'Annecy, dont le siège est Seynod,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 2003, où étaient présents M. U, président, Mme T, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme T, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), que la société Archipel a été mise en redressement judiciaire le 17 avril 1994 ; que le 3 juin 1994 l'administrateur judiciaire a envoyé au salarié une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour motif économique sans référence à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement et rejeter en conséquence la demande d'indemnité du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, que le visa des formalités légales évoquait nécessairement l'autorisation du juge-commissaire effectivement obtenue, a énoncé que ces indications constituaient une motivation suffisante, dès lors que l'on était en présence d'une société en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance pour violation de l'ordre des licenciements à la somme de 15 000 francs, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie devant la cour d'appel de Lyon, mais uniquement afin qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement ;
Condamne la société Archipel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Archipel à payer à M. Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

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