Jurisprudence : CE Contentieux, 05-03-2003, n° 252422

CE Contentieux, 05-03-2003, n° 252422

A5057A7G

Référence

CE Contentieux, 05-03-2003, n° 252422. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1133825-ce-contentieux-05032003-n-252422
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N°s 252422,252492

M. Nicolas LEPOUTRE et autres

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Mlle Courrèges, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 février 2003
Lecture du 5 mars 2003

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 252422, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas LEPOUTRE, demeurant 15, rue Chanez à Paris (75016), Mlle Régine LEPOUTRE, demeurant 7, avenue Bertrand à Genève, Suisse (1206), M. Ludovic LEPOUTRE, demeurant 15, rue de Verdun à Puteaux (92800), M. Ghislain LEPOUTRE, demeurant 18, route de Hordelles à Breal-sous-Montfort (35310) et M. Christophe LEPOUTRE, demeurant 7, avenue M. Renaudin à Clamart (92140) ; M. Nicolas LEPOUTRE et autres demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire que le maire de Lecci (Corse du Sud) leur a délivré au nom de l'Etat ;

2°) de condamner l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 252492, le recours, enregistré le 12 décembre 20002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER'demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2002 par lequel le maire de Lecci (Corse du Sud) a délivré au nom de l'Etat un permis de construire aux consorts Lepoutre ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia par les associations de défense des intérêts de Saint-Cyprien et pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Nicolas LEPOUTRE et autres et de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien (A.D.I.S.C.) et autre,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête des consorts LEPOUTRE sont dirigés contre une même ordonnance du 29 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire que le maire de Lecci avait délivré au nom de l'Etat à l'indivision LEPOUTRE ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; que s'il résulte de ces dispositions que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été " régulièrement édifiés », en revanche, un permis de construire délivré sur le fondement des dispositions de cet article ne saurait être utilement contesté au motif de l'illégalité du permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à M. LEPOUTRE en mars 1969 aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation était sans incidence sur la légalité du permis délivré le 17 septembre 2002 aux consorts LEPOUTRE et autorisant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un attentat en 1994 ; qu'en estimant néanmoins que ce moyen était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis du 17 septembre 2002, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit ce moyen était inopérant, le juge des référés a commis une erreur de droit; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et les consorts LEPOUTRE sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

Considérant que l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral faisaient valoir que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'était pas applicable, sous peine de rétroactivité illégale, aux demandes d'autorisation de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre survenu antérieurement à son entrée en vigueur, que la destruction d'un bâtiment par un attentat ne saurait être regardée comme un " sinistre " susceptible d'entrer dans les prévisions de cet article, qu'eu égard aux huit années écoulées depuis l'attentat, la maison d'habitation objet du litige ne pouvait plus être qualifiée de bien sinistré mais seulement de ruine, que la construction litigieuse ayant été entreprise sur le fondement d'un permis de construire périmé, elle n'était pas régulière et que le permis délivré le 17 septembre 2002 méconnaissait plusieurs dispositions du code de l'urbanisme ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution du permis susmentionné doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et les consorts LEPOUTRE, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral à payer aux consorts LEPOUTRE la somme totale de 3 000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés;

DECIDE:

Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral devant le tribunal administratif de Bastia et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : L'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral verseront la somme totale de 3 000 euros aux consorts LEPOUTRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Nicolas LEPOUTRE, à Mlle Régine LEPOUTRE, à M. Ludovic LEPOUTRE, à M. Ghislain LEPOUTRE, à M. Christophe LEPOUTRE, à l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien et à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral et à la commune de Lecci.

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