Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-03-2003, n° 01-05.152, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 11-03-2003, n° 01-05.152, F-P+B, Rejet.

A4097A7U

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Abstract

Statuant en matière d'assistance éducative, les juges d'appel avaient attribué un droit de visite à M. et Mme X sur leurs fils mineur, assujetti à une mesure de placement, une fois par mois auprès d'une association qu'ils désignent.



CIV. 1
MINEURSLM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mars 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 01-05.152
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit des époux Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 11 octobre 2001.
Arrêt n° 380 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Driss Z,

2°/ Mme Charbia Z, épouse Z,
demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), au profit

1°/ du département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du directeur des Actions médicales et sociales, domicilié Nice ,

2°/ du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
En présence
- de Emad Z, mineur, demeurant La Trinité Nice ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Z, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2000), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir dit qu'ils exerceront un droit de visite sur leurs fils mineur Emad, assujetti à une mesure de placement, une fois par mois auprès d'une association qu'il désigne, sans fixer les modalités des rencontres ;

Mais attendu qu'en précisant la fréquence et le lieu où s'exercera le droit de visite, la cour d'appel en a fixé les modalités sans avoir à les détailler plus amplement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

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