Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 14-11-2013, n° 12/07655, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 14-11-2013, n° 12/07655, Infirmation

A6541KPX

Référence

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2013
N°2013/937
Rôle N° 12/07655
SAS GEMY COTE D'AZUR
C/
Cédric Y YY délivrée le
à
- SAS GEMY COTE D'AZUR
- Me Sandrine ..., avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/201.

APPELANTE
SAS GEMY COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Pascal X, demeurant TOULON
représentée par M. Xavier ..., responsable juridique, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ
Monsieur Cédric Y, demeurant SOLLIES VILLE
représenté par Me Sandrine LEONARDI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Audrey PASQUALI-CERNY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2013 et prorogé au 14 novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2013
Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Cédric Y a été embauché en qualité de vendeur catégorie agent de maîtrise échelon 20 par la société GEMY COTE D'AZUR selon contrat à durée indéterminée du 21 mai 2007.
L'article 4 du contrat prévoit que M. Y perçoit une rémunération mensuelle fixe forfaitaire brute de 809euros correspondant à 50% du minimum garanti et une partie variable basée sur le système de rémunération des conseillers des ventes actuellement en vigueur au sein de l'établissement de Toulon.
M. Y a démissionné le 9 juin 2010.
M. Y a perçu la somme de 10.488,84 euros et signé un reçu pour solde de tout compte le 29 juillet 2010.
Il est mentionné sur cet acte cette somme m'est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit
-salaire brut 800 euros
-prime VN 3264,47 euros
-indemnité de compte épargne temps 5.090,82 euros
-indemnité de congés payés 4.354,04 euros
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 février 2011 de demandes de rappels de salaire liées
- à des heures supplémentaires,
-à l'application du règlement des ventes 2007 (qui aurait été plus favorable que le règlement appliqué à partir de 2009),
-à des commissions sur des ventes,
-à des indemnités de congés payés sur ces différents rappels de salaire
et d'une demande de rémunération de jours de formation, ainsi que de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 mars 2012, la juridiction prud'homale, après avoir écarté la forclusion soulevée par la société GEMY COTE D'AZUR et prévue par l'article L1234-20 du code du travail prévoyant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte pour l'employeur à défaut d'avoir été dénoncé dans le délai de six mois, a condamné la société GEMY COTE D'AZUR à payer à M. Y les sommes suivantes au titre
-de rappel de salaire sur des ventes résultant de l'application du règlement des ventes de 2007 à la place du règlement des ventes de 2009, 5.730,44 euros,
-de rappel de commissions sur des ventes de véhicules neufs, 2.163,93 euros,
-de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, 3.865,86 euros,
-de l'indemnité de congés payés sur les sommes sus visées, 1.175,97 euros,
-de l'article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros,
a débouté M. Y du surplus de sa demande,
-a débouté la société GEMY COTE D'AZUR de sa demande reconventionnelle,
et l'a condamnée aux entiers dépens.

La société GEMY COTE D'AZUR a relevé appel de cette décision le 21 avril 2012.
' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante, après avoir soulevé à titre liminaire la forclusion attachée à la non dénonciation dans un délai de six mois du reçu pour solde de tout compte qui aurait tranché tout litige au sujet des sommes réclamées par M. Y, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GEMY COTE D'AZUR aux paiement des différentes sommes sus évoquées et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. Y du surplus de ses demandes, et en outre, elle sollicite la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'action engagée par M. Y était recevable, et en ce qu'il a condamné la société GEMY COTE D'AZUR aux différentes sommes sus visées en ce non compris celle accordée au titre de l'article 700 du 4
code de procédure civile, et à l'infirmation de ce jugement pour le surplus de ses demandes. M. Y demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société GEMY COTE D'AZUR à lui payer la somme de 599,25 euros correspondant aux jours de formation qui n'ont pas été rémunérés, et à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le fond
M. Y a perçu la somme de 10.488,84euros et signé un reçu pour solde de tout compte le 29 juillet 2010. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2011.
La société GEMY COTE D'AZUR soutient qu'il est forclos dans son action puisqu'il n'a pas contesté dans le délai de six mois le reçu pour solde de tout compte.
M. Y a bien saisi la juridiction prud'homale plus de six mois après la signature du reçu pour solde de tout compte.
Il résulte de l'article L1234-20 du code du travail que le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et ce reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La délivrance du reçu du solde de tout compte par le salarié protège l'employeur des réclamations ultérieures pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'effet libératoire de ce document empêche le salarié d'exercer une action concernant les sommes qui y sont mentionnées nonobstant la prescription quinquennale qui s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail, prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail.
L'intimé conteste la validité du solde de tout compte en relevant que n'y est pas mentionné le délai de forclusion.
L'article L1234-20 ne prévoit pas l'inscription de cette mention sur le reçu pour solde de tout compte.
Si cette mention était expressément prévue dans l'ancien article L122-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, alors que le délai de forclusion était très bref puisqu'il était de deux mois, dans la dernière version du reçu pour solde de tout compte, qui lui a redonné un caractère libératoire, cette obligation de mentionner le délai n'est pas prévue, le délai étant désormais bien plus long puisqu'il est de six mois et le texte insistant surtout sur l'inventaire des sommes qui doit y être fait. La validité du reçu pour solde de tout compte ne sera pas remise en cause.
M. Y relève ensuite que les sommes qui y sont mentionnées ne concernent pas les sommes dont il réclame désormais le paiement.
La société GEMY COTE D'AZUR affirme au contraire que la nature des sommes réclamées par M. Y correspond à la nature des sommes versées et portées précisemment sur le solde de tout compte et demande à ce que la forclusion soit constatée, le délai de six mois étant expiré lorsque M. Y a saisi la juridiction prud'homale.
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Le texte exige sur le reçu pour solde de tout compte, un inventaire des sommes versées.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte précise de la manière suivante quelle est la nature des sommes versées. Il s'agit de
-salaire,
-prime VN (soit véhicule neuf),
-indemnité du compte épargne temps, -indemnité de congés payés.
M. Y réclame le paiement de commissions sur vente de véhicule neuf, il réclame également au sujet de ces commissions sur vente de véhicules neufs, l'application de l'ancien règlement des ventes (2007) qui serait plus favorable que le règlement de 2009, ce que conteste la société GEMY COTE D'AZUR .
Au regard des pièces versées et particulièrement le contrat de travail dans le paragraphe sur la rémunération, le règlement des ventes, les bulletins de salaire qui mentionnent " prime d'activité VN ", il est certain que le salarié était rémunéré par un salaire fixe d'une part, et par une partie variable constituée par des commissions sur ventes de véhicules neufs, d'autre part, et que ces commissions sont évoquées, tour à tour, sous le nom de commissions, primes ou primes d'activité VN ou primes VN. Mais il n'y a pas d'équivoque sur ce que recouvre ces termes, à savoir qu'il s'agit bien des commissions sur les ventes de véhicules neufs. Donc, le terme " prime VN " inscrit dans le reçu pour solde de tout compte correspond bien aux commissions sur les ventes de véhicules neufs au sujet desquelles M. Y sollicite, à nouveau, divers paiements.
Il réclame par ailleurs le paiement d'heures supplémentaires. Il réclame donc un rappel de salaire correspondant à ces heures supplémentaires. Or le reçu pour solde de tout compte mentionne une rubrique salaire.
Il en est de même pour sa demande concernant l'indemnité de congés payés. Dans l'inventaire du reçu pour solde de tout compte figure une rubrique indemnité de congés payés.
Concernant la demande de paiement de six jours de formation, il s'agit là encore de salaire, la réclamation portant sur le calcul du trentième du salaire auquel le salarié a droit par jour de formation. Cette demande porte bien elle aussi sur un rappel de salaire, déjà évoqué dans le reçu pour solde de tout compte.
En conclusion, la forclusion sera retenue au regard du fait que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été contesté dans un délai de six mois ; il sera constaté que ce reçu pour solde de tout compte emporte pou la société GEMY COTE D'AZUR un effet libératoire et l'action de M. Y sera déclarée irrecevable.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leur demandes respectives faites sur ce fondement.
Les dépens, de première instance et d'appel, seront mis à la charge de M. Y.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate la forclusion quant à la contestation du reçu pour solde de tout compte en date du 29 juillet 2010 et par suite constate l'effet libératoire qui y est attaché au profit de la société GEMY COTE D'AZUR,
En conséquence, déclare l'action de Monsieur Cédric Y irrecevable,
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Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement,
Condamne Monsieur Cédric Y aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.

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