Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-05-1997, n° 95-16.341, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 21-05-1997, n° 95-16.341, inédit au bulletin, Rejet

A3367A7T

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Cass. civ. 1, 21-05-1997, n° 95-16.341, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131790-cass-civ-1-21051997-n-9516341-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 mai 1997
Rejet
N° de pourvoi 95-16.341
Inédit titré
Président M. LEMONTEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
les consorts ....-C., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme Thérèse ...., épouse ...., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts ....-C., de Me ..., avocat de Mme ...., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'Evariste Donis ....-C. est décédé le 24 septembre 1986; que son fils Euloge est lui-même décédé le 15 mars 1988; que le 19 septembre 1989, Mme Thérèse ...., épouse ...., se disant fille naturelle d'Evariste Donis ....-C., a fait assigner les deux autres fils de celui-ci, Arcade et Evariste, ainsi que sa veuve, en partage de l'indivision successorale existant entre eux; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 avril 1995) a retenu que Mme .... justifiait de la possession d'état d'enfant naturelle d'Evariste Donis ....-C. et ordonné la liquidation et le partage des successions de celui-ci et d'Euloge ....-C. ;
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts ....-C. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué par un dispositif dont les différentes mentions sont inconciliables entre elles puisqu'elles constatent la filiation paternelle de Thérèse .... tant à l'égard d'Evariste Donis ....-C. que d'Euloge ....-C., de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'erreur signalée est purement rédactionnelle et peut être aisément redressée conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile à l'aide du dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué et des motifs de celui-ci selon lesquels Mme .... rapporte la preuve de sa possession d'état d'enfant naturelle d'Evariste Donis ....-C.; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme .... justifiait de la possession d'état d'enfant naturelle d'Evariste Donis ....-C. alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne pouvaient affirmer que l'acte de notoriété, dont ils avaient constaté l'absence de valeur probante, faisait foi jusqu'à preuve contraire; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 311-3 et 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 311-1 et 334-8 du Code civil pour n'avoir pas recherché si les marques d'intérêt d'Evariste Donis ....-C. à l'égard de Thérèse .... n'avaient pas eu qu'un caractère épisodique et isolé, sans jamais s'inscrire dans une durée d'au moins dix ans ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision non seulement sur l'acte de notoriété, mais aussi sur des attestations et le procès-verbal d'enquête; qu'elle a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci établissait qu'Evariste Donis ....-C. considérait Thérèse .... comme sa fille, qu'il l'avait élevée chez lui à compter du moment où elle avait eu 7 ans, et ce, pendant plusieurs années, qu'il avait auparavant donné de l'argent à sa mère pour l'élever et qu'il avait organisé une réception pour son mariage; qu'elle a encore constaté que les consorts ....-C. ne produisaient, quant à eux, aucun élément de preuve contraire; que, de cet ensemble d'éléments, souverainement appréciés, elle a pu déduire la réalité et la continuité de la possession d'état alléguée, dont les effets ne sont pas subordonnés à une condition de durée ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage des successions d'Evariste ... et d'Euloge ....-C., alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher si la succession du premier n'avait pas déjà été liquidée à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ;
Mais attendu que ce texte interdit seulement, à titre transitoire, aux enfants naturels de se prévaloir de leur filiation pour remettre en cause les successions déjà liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982; qu'ayant constaté que la succession d'Evariste Donis ....-C. n'était pas ouverte à cette date, elle a exactement décidé que Mme .... était recevable à se prévaloir de sa filiation dans cette succession; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts ....-C. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme .... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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