Jurisprudence : Cass. com., 25-02-2003, n° 00-21.184, FS-P, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. com., 25-02-2003, n° 00-21.184, FS-P, Cassation partielle sans renvoi.

A3011A7N

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Abstract

Si, en vertu de l'article 10 du Code civil, le juge civil peut ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, ce pouvoir est limité par l'existence d'un "motif légitime" tenant, notamment, au secret professionnel.



COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. DUMAS, président
Pourvoi n° B 00-21.184
Arrêt n° 361 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris BNP-Paribas, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit

1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est Paris,

2°/ du Directeur de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié Paris ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Betch, M. Petit, conseillers, M. Boinot, Mme Champalaune, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP-Paribas), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ayant, dans l'ignorance du décès de Fetta ... survenu le 6 mars 1993, continué à virer jusqu'en décembre 1993 les arrérages de sa retraite sur le compte dont elle titulaire à la Bnp-Paribas (la banque), a demandé à cette dernière de lui communiquer les coordonnées de la personne ayant procuration sur le compte, aux fins de restitution de l'indu ; que la banque lui ayant opposé le secret professionnel, la CNAV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à ses prétentions ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a ordonné la communication sollicitée ;
Sur le premier moyen
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que les mesures sollicitées par la CNAV l'étaient en vue de diligenter postérieurement une procédure en répétition de l'indu ; que de telles mesures relèvent du seul pouvoir du juge des référés ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de son analyse concernant l'étendue de ses propres prérogatives, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au mépris de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de la BNP-Paribas que celle-ci avait demandé à la cour d'appel de faire application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et d'infirmer le jugement déféré, d'où il suit que le moyen qui repose sur une prétention contraire à celle exprimée dans les écritures d'appel et critique une disposition de l'arrêt qui a fait droit à la demande, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511 du Code monétaire et financier, et l'article 10 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la CNAV, la cour d'appel retient que le secret professionnel institué par l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 ne constitue pas un empêchement légitime opposable à cet organisme dès lors que les seuls renseignements sollicités étaient relatifs à l'identité de la ou des personnes qui, après le décès de la titulaire du compte, l'avaient fait fonctionner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait aux règles légales sur le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit, qui ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficie et s'étend aux personnes qui ont eu le pouvoir de faire fonctionner le compte, et qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait droit à la demande de communication de renseignements de la CNAV, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP-Paribas et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

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