Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 02-70.050, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 02-70.050, FS-D, Rejet

A2942A74

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Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 02-70.050, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131299-cass-civ-3-26022003-n-0270050-fsd-rejet
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CIV.3
EXPROPRIATIONI.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° G 02-70.050
Arrêt n° 301 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Vector, société civile immobilière, dont le siège est Monaco,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), à l'égard

1°/ de la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire en exercice, domicilié Saint-Raphaël,

2°/ de M. le commissaire du Gouvernement, domicilié Toulon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, M. Paloque, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mlle V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat du directeur des services fiscaux, commissaire du Gouvernement, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que la commune de Saint-Raphaël soutient que la société Vector ayant formé un pourvoi plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, ce pourvoi est irrecevable en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Vector ayant son siège social à Monaco, le délai de pourvoi en cassation est augmenté de deux mois ; que ce pourvoi formé avant l'expiration du délai augmenté est recevable ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense
Attendu que la commune soutient que la société Vector n'ayant pas motivé sa déclaration de pourvoi et n'ayant pas fait parvenir de mémoire au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration, cette société est déchue de son pourvoi ;
Mais attendu que le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile commençant à courir à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration et la société Vector ayant fait parvenir son mémoire dans ce délai, celle-ci n'est pas déchue de son pourvoi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la société Vector fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2002) qui fixe les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Saint-Raphaël d'un terrain lui appartenant, sur lequel se trouve une construction inachevée, de fixer une indemnité alternative selon que la possibilité d'obtenir un permis de construire qui lui aurait permis d'achever cette construction si le terrain n'avait pas été exproprié lui serait ou non reconnu, alors, selon le moyen

1°/ qu'il n'était pas demandé à la cour d'appel de statuer sur la légalité ou l'illégalité des constructions édifiées sur ce terrain, d'où il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que les éventuelles irrégularités affectant la construction sont couvertes par la prescription impliquant pour le juge l'obligation de les prendre en compte pour la détermination de l'indemnité d'expropriation d'où il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article L 13-13 du Code de l'expropriation ;

3°/ que la question que s'est posée la cour d'appel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation lui permettant de fixer une indemnité alternative et de renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, d'où il s'ensuit que ladite cour d'appel a violé les dispositions dudit article ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé, sans modifier l'objet du litige, que si la société Vector obtenait un permis de construire, la construction serait considérée comme un bâtiment inachevé et devrait être indemnisé sur la base des travaux effectués mais que, dans le cas contraire, ce bâtiment, inachevé en raison de circonstances autres que l'expropriation, dont elle a constaté qu'il était inutilisable et sans valeur économique, ne pouvait donner lieu à l'attribution d'une indemnité, la cour d'appel qui retient, à bon droit, que la juridiction de l'expropriation est incompétente pour apprécier la possibilité d'obtenir un permis de construire, a pu fixer une indemnité alternative et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit sur cette difficulté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vector aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vector à payer à la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

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