Jurisprudence : Cass. soc., 27-02-2003, n° 01-21.149, FS-P+B, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 27-02-2003, n° 01-21.149, FS-P+B, Cassation sans renvoi.

A2913A7Z

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Abstract

"Les agents de l'Urssaf ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail ; [...] le recueil d'informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle" (Cass. soc., 27 février 2003, n° 01-21.149, M. . Jérôme Theetten c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, publié).



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALE FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 février 2003
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° J 01-21.149
Arrêt n° 561 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GMEP Gestion moderne d'édition et publicité, demeurant Marcq-en-Baroeul,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2001 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est Vénissieux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2003, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Coutou, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z, ès qualités, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que le recueil d'informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ;
Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement sur le montant des cotisations dues par la société Gestion moderne d'édition et de publicité (GMEP) pour les années 1993 à 1994 en se fondant sur les réponses à des questionnaires relatifs aux horaires de travail qu'elle avait adressés aux salariés à leurs domiciles ;
Attendu que pour rejeter la contestation par la société GMEP des mises en demeures subséquentes, l'arrêt attaqué énonce que l'envoi par l'URSSAF d'un questionnaire aux salariés n'enfreint pas les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les personnes sollicitées étant en droit de ne pas répondre aux courriers de l'organisme social sans qu'aucune conséquence puisse être tirée de cette abstention ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.

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