Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 01-16.417, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 01-16.417, FS-P+B, Rejet.

A2900A7K

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CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° R 01-16.417
Arrêt n° 292 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Toba Z, épouse Z,

2°/ M. Gilbert Z, agissant en qualité d'héritier d'Albert Z,
demeurant Avignon,

3°/ M. Michel Z, demeurant Paris, agissant en qualité d'héritier d'Albert Z,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du Paris, représenté par son syndic le Cabinet Patrimonia Etoile, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, M. Paloque, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2001), que les époux Z, propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l'assemblée générale du 17 mars 1998 ; qu'après le décès de M. Albert Z, l'instance a été poursuivie par ses héritiers et que les consorts Z ont limité leur demande à l'annulation de la 22e résolution, inscrite sur demande des époux Z à l'ordre du jour de cette assemblée, et portant sur la révision de la répartition des charges ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que constitue une décision de l'assemblée générale des copropriétaires susceptible d'être contestée dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 toute disposition exprimant un avis revêtue d'une efficacité juridique ; qu'ainsi en considérant que la résolution litigieuse, aux termes de laquelle la demande de révision de la répartition des charges présentées par les époux Z ne fait pas l'objet d'un vote, l'unanimité n'étant pas atteinte, ne constituait pas une décision faute de l'adoption d'une position définitive consacrée par un vote, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, desquelles il résultait que l'assemblée s'était exprimée sur la demande, les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée ne s'était pas prononcée par un vote, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de décision au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 l'action exercée par les consorts Z devait être jugée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

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