Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-2003, n° 01-43.027, publié, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 26-02-2003, n° 01-43.027, publié, Cassation sans renvoi.

A2864A79

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Abstract

La Cour de cassation a rendu une décision d'une grande importance le 26 février dernier, dans laquelle elle pose le principe selon lequel "la réduction du temps de travail avec maintien de salaire antérieur résultant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi [...] du 13 juin 1998 s'impose à tous les salariés, alors même qu'ils auraient la qualité de salariés protégés" (Cass. soc., 26 février 2003, n° 01-43.027, Société l'impeccable c/ Mme Athia X).



SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Q 01-43.027
Arrêt n° 630 FP P+B+I RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société L'Impeccable, société anonyme dont le siège est Courbevoie ,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit

1°/ de Mme Athia N'Y, demeurant Sevran,

2°/ de l'Union locale CGT du 17e, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Mme Quenson, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Liffran, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L'Impeccable, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme YYDiaye et de l'Union locale CGT du 17e, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme YYDiaye a été engagée, le 18 mai 1989, par la société L'Impeccable en qualité d'ouvrière nettoyeuse dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 65 heures par mois ; que la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise le 30 octobre 1998 ; qu'en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail du 15 avril 1999 applicable au 1er juillet 1999, l'employeur a diminué unilatéralement le temps de travail de la salariée à 58 heures 50 par mois avec maintien de la rémunération antérieure en conséquence de la revalorisation de 11,43 % du taux horaire ; que la salariée a refusé la réduction de son nombre d'heures de travail et a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, de demande en rappel de salaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, à titre de provision, une somme à titre de rappel de salaire portant sur 65 heures par mois à compter du 1er juillet 1999, les congés payés afférents, une somme à titre de complément de 13e mois 1999, de lui avoir ordonné de remettre à la salariée des bulletins de paie conformes à 65 heures par mois à compter de juillet 1999, sous astreinte, et de lui avoir ordonné de verser à l'union locale des syndicats CGT une provision sur dommages-intérêts, l'arrêt retient notamment que Mme YYDiaye, qui travaille à temps partiel et qui, de surcroît, est salariée protégée, ne peut se voir imposer une réduction du nombre d'heures de travail stipulé à son contrat, qu'elle est donc fondée en sa demande tendant à se voir appliquer un rappel de salaire sur la base des 65 heures par mois contractuellement prévues ;
Attendu, cependant, que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur résultant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 s'impose à tous les salariés, alors même qu'ils auraient la qualité de salariés protégés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 s'impose à Mme YYDiaye ;
La déboute en conséquence de toutes ses demandes ;
Déboute l'union locale des syndicats CGT de leur demande en provision sur dommages-intérêts ;
Condamne Mme YYDiaye et l'Union locale CGT du 17e aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

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