COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 99-21.312
Arrêt n° 298 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est Rennes Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de Mme Janine Y, demeurant Plourin-lès-Morlaix,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 13 juillet 1995, Mme Y (la caution) s'est portée caution solidaire pour une période expirant le 30 novembre 1995 et à concurrence d'une certaine somme des obligations de la société Fidac agencement envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque), en particulier du solde éventuel du compte courant ; que, le 4 juillet 1996, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement du montant du solde débiteur du compte courant existant le 30 novembre 1995, date de la révocation de l'engagement ; que la caution a contesté le montant du solde débiteur du compte courant de la société dont elle pouvait être tenue ; que la banque a fait état d'une clause de la convention de cautionnement écartant la déduction des remises postérieures à la date d'expiration du cautionnement ainsi libellée "En cas de révocation du cautionnement avant la clôture du compte courant, ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir excéder toutefois le montant de sa position débitrice à la date d'effet de révocation, ou d'expiration de la durée du cautionnement, mais en tenant compte de la liquidation des opérations alors en cours à cette date, et sans déduction des remises en compte courant postérieures" ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la disposition litigieuse excluant la déduction des remises subséquentes doit être tenue pour sans effet en ce que, d'un côté, elle neutralise les suites logiques et traditionnelles du terme extinctif dont était assorti le cautionnement, mais aussi celles voulues par la caution qui, en limitant la durée de son engagement, entendait bien être libérée de l'obligation de répondre des dettes contractées après cette période par le débiteur principal et, de l'autre, écarte les suites nécessairement admises par la banque concernant l'obligation de couverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est licite la clause fixant le montant des sommes dues par la caution au montant du solde débiteur du compte lors de la clôture de celui-ci, sans que ce solde puisse excéder le solde existant au jour de l'arrivée du terme du cautionnement sous réserve des opérations en cours à ce jour, laquelle clause n'a pour effet ni d'étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ni d'étendre l'obligation de la caution au-delà de ce qui est dû par le débiteur, ni de restreindre les droits de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.