Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 99-21.175, FS-D, Cassation

Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 99-21.175, FS-D, Cassation

A2044A7T

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Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 99-21.175, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130294-cass-civ-1-18022003-n-9921175-fsd-cassation
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CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° M 99-21.175
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 31 janvier 2001.
Arrêt n° 213 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est Le Mans ,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Véronique Z, demeurant chez Coarraze,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique
Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ;
Attendu qu'Eric Z, qui avait souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance sur la vie le 17 mars 1983, est décédé le 11 mars 1990 ; qu'invoquant le non paiement par le souscripteur des primes échues, les Mutuelles du Mans assurances ont opposé à Mme Z la résiliation du contrat au motif que son époux, qui avait été mis en demeure de régler deux cotisations de 913 francs échues en septembre 1987 et mars 1988, ne les aurait réglées qu'en décembre 1989 ; que Mme Z a alors prétendu que l'émission d'une prime à échéance en mars 1988, après la lettre de mise en demeure, valait remise en vigueur du contrat ;
Attendu que pour condamner les Mutuelles du Mans assurances, la cour d'appel a énoncé que l'assureur qui avait encaissé une prime sans faire de réserves après la date prévue pour la résiliation, avait ainsi renoncé à se prévaloir de cette résiliation et n'était, dès lors, pas fondé à refuser sa garantie en raison du décès survenu plusieurs mois après le paiement de la prime litigieuse ;

Attendu, cependant, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, que tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance avant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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