Jurisprudence : Cass. com., 18-02-2003, n° 00-11.008, FS-P, Cassation.

Cass. com., 18-02-2003, n° 00-11.008, FS-P, Cassation.

A1801A7T

Référence

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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° R 00-11.008
Arrêt n° 310 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de la Gironde, société anonyme, dont le siège est Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent X, dont le siège est Bordeaux, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Patrick W,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. V, président, M. Richard U U U, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Soury, de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard U U U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit immobilier de la Gironde, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP René et Laurent X, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 815-17 du Code civil et l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-16 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de la Gironde (la banque) a consenti une ouverture de crédit aux époux W à compter du 1er juin 1979 ; que le divorce des époux W a été prononcé le 24 mai 1993 et publié le 15 novembre 1993 ; que, le 3 août 1994, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. W avant que l'indivision postcommunautaire résultant du divorce ne soit liquidée ; que la banque a été autorisée par jugement du tribunal de grande instance du 26 mai 1994 à se subroger à une autre banque dans le cadre d'une poursuite sur saisie immobilière ; qu'elle a fait procéder à la vente de l'immeuble indivis appartenant aux débiteurs ; que l'adjudication ayant eu lieu le 12 janvier 1995, la banque a obtenu une partie du prix de l'adjudication ; que, le 7 décembre 1994, le liquidateur avait obtenu du juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble indivis aux enchères publiques ; que le liquidateur a assigné la banque devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la partie du prix de l'adjudication ; que, par jugement du 3 juillet 1998, le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que pour condamner la banque à restituer au liquidateur la partie du prix de vente résultant de l'adjudication, la cour d'appel relève qu'il a été procédé à l'adjudication des biens postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de M. W au mépris de l'article 154, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait au seul liquidateur de percevoir la totalité du prix de vente et de procéder à sa répartition suivant l'ordre des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'ex-époux, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant tout partage, tandis que le partage auquel aurait été contraint le liquidateur pour déterminer le sort du bien serait demeuré sans effet sur les droits des créanciers de l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP René et Laurent X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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