Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 00-10.380, FS-D, Cassation

Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 00-10.380, FS-D, Cassation

A1797A7P

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Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 00-10.380, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130047-cass-civ-1-18022003-n-0010380-fsd-cassation
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° G 00-10.380
Arrêt n° 208 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et employés de l'Etat et des services publics, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris ou Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. Z, président, M. Y, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, Mme X, avocat général, Mme W, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et employés de l'Etat et des services publics, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de Mme X, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile des parents d'un mineur qui avait été condamné pour avoir provoqué volontairement le déraillement d'un train qui avait entraîné des homicides et blessures, la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF) a réclamé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le remboursement du tiers des sommes qu'elle avait été obligée de verser à certaines parties civiles ;
Attendu que pour débouter la GMF de sa prétention, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de la cour d'assises des mineurs avait institué un partage de responsabilité en ce qui concernait les dommages subis par la SNCF et ceux subis par les victimes que cette société avait indemnisés, mais non en ce qui concerne les autres victimes que la GMF avait désintéressées ;

Attendu, cependant, qu'il était constant que les dommages litigieux étaient tous consécutifs au déraillement dont la juridiction pénale avait décidé que la responsabilité devait être partagée entre le mineur et la SNCF selon une proportion qu'elle a arbitrée ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la GMF agissait contre la SNCF en vertu de la subrogation dans les droits de ses assurés pour obtenir de celle-ci qu'elle contribue à la mesure de sa part de responsabilité dans le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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