Jurisprudence : Cass. com., 20-11-2024, n° 23-19.085, F-B, Cassation

Cass. com., 20-11-2024, n° 23-19.085, F-B, Cassation

A78796HB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00670

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050703983

Référence

Cass. com., 20-11-2024, n° 23-19.085, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112909847-cass-com-20112024-n-2319085-fb-cassation
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Abstract

La subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut donner lieu à répétition. Il en résulte qu'une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège, ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments


COMM.

CC


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2024


Cassation partielle sans renvoi


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 670 F-B

Pourvoi n° V 23-19.085


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024


1°/ L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 8]), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal, domiciliée au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de [Localité 8]) dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8],

2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° V 23-19.085 contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, dans le litige les opposant à la société [P] [K] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], en la personne de M. [E] [K], venant aux droits de M. [N] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Quantum sécurité, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de Lille), de l'AGS, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Lille Métropole, 6 juin 2023), rendu en dernier ressort, les 9 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la société Quantum sécurité a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Aa] ayant été désigné liquidateur.

2. L'UNEDIC, en son Centre de gestion et d'études - AGS (CGEA) de [Localité 8], gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), a avancé pour le compte des salariés une somme de 672 014,70 euros dont 295 501,55 euros au titre de leurs créances superprivilégiées.

3. Le 20 décembre 2016, le liquidateur a remis à l'AGS une somme de 40 000 euros.

4. Le 20 octobre 2022, soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 3 013,88 euros et en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.

5. Désignée en remplacement de M. [Y], la société [P] [K] & associés, prise en la personne de M. [Ab], est intervenue volontairement à l'instance.

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 625-8 du code de commerce🏛, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail🏛🏛 :

7. Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail🏛🏛🏛🏛🏛 doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu'à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

8. Il résulte du troisième de ces textes que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail🏛 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 (le superprivilège), et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code🏛, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

9. Il s'en déduit que la subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du code de commerce🏛 et ne peut ainsi donner lieu à répétition.

10. Pour accueillir la demande de restitution de la somme de 3 013,88 euros, le jugement, après avoir relevé que la somme de 40 000 euros remise à l'AGS par le liquidateur correspondait à une avance sur répartition, retient que ladite demande, formée par le liquidateur pour recevoir la totalité de ses émoluments, repose sur l'application des dispositions de l'article L. 643-8 du code de commerce🏛, selon lesquelles le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au débiteur, est réparti entre les créanciers.

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, la cassation prononcée du chef de la demande de restitution entraînant celles de l'ensemble des chefs du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, que la Cour de cassation statue au fond et rejette l'ensemble des demandes du liquidateur.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le jugement rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Reçoit la société [P] [K] & associés, venant aux droits de M. [Aa], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Quantum sécurité, en son intervention volontaire ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société [P] [K] & associés, ès qualités, et la demande d'indemnité de procédure formée par l'UNEDIC (délégation AGS – CGEA de [Localité 8]) ;

Condamne la société [P] [K] & associés, ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'UNEDIC (délégation AGS – CGEA de [Localité 8]).

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛.

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