COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2003
(N° 3? , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/11904
Pas de jonction
Décision dont appel Ordonnance d'exequatur rendue le 9 avril 2002 par le délégataire (F. LEVON-GUERIN) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire en France le jugement rendu les 10 et 17 juillet 2001 par le tribunal d'instance de l'arrondissement de Londres Centre (Central London Court).
Date ordonnance de clôture 17 décembre 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision AU FOND
APPELANTE
La société MATÉRIEL AUXILIAIRE D'INFORMATIQUE
- M.A.I. - société anonyme
dont le siège social est
PARIS
Représentée par la S.C.P. JOBIN, avoué
Assistée de LA S.C.P. GRAND AUZAS et Associés plaidant à l'audience par Maître ...,
avocat à la Cour (P 478)
INTIMÉE
La société PRINTED FORMS EQUIPMENT LIMITED
- P.F.E. - société de droit anglais
dont le siège social est
Oakwood Hill, Loughton Essex IGIO 3TZ Angleterre
Représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué Assistée de la S.C.P. BAKER et M. ... plaidant à l'audience par Maître ..., avocat à la Cour (P 445)
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
Président Madame PASCAL
Conseiller Monsieur MATET
Conseiller Monsieur HASCHER
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mlle ...
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur ...,
Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.
DÉBATS
à l'audience publique du 17 décembre 2002
ARRÊT - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, en l'empêchement du Président,
par Monsieur MATET, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, lequel a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
Par jugement des 10 et 17 juillet 2001, la C. L. C. ..., statuant dans un litige opposant la société Matériel Auxiliaire d'Informatique (M.A.I.), dont le siège social est à Paris, à la société de droit anglais Printed Forms Equipment Limited (P.F.E.), a décidé que
1. le défendeur [M.A.I.] doit payer au demandeur [P.F.E.] la somme de GBP 100 507,76 (à savoir GBP 77 525 à titre de principal et GBP 22982,76 à titre d'intérêts en vertu de l'article 69 de la loi de 1984 sur les County Courts), 2. le défendeur doit payer au demandeur les frais de la présente procédure, y compris tous les frais réservés au paragraphe 7 du jugement rendu par le juge Morland en date du 9 novembre 2000,
3. En cas de désaccord sur les frais mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, ceux-ci feront l'objet d'une évaluation détaillée établie par un expert judiciaire conformément à la règle 47 du code de procédure civile,
4. en vertu de la règle 44.3 (8) du code de procédure civile le défendeur doit payer au demandeur la somme de GBP 17 500 au titre des frais mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, 5 le défendeur n'est pas autorisé à faire appel du présent jugement.
Par ordonnance du 9 avril 2002 prise au visa des articles 27 et 28 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement susvisé.
Appelante de cette ordonnance, la société M.A.I. demande à la Cour de
- vu les dispositions d'ordre public français,
- vu les dispositions de la Convention de Bruxelles modifiée,
- vu les dispositions du règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000,
- vu les jugements rendus les 28 avril 1998 et 12 mars 1999 par le tribunal de commerce de Paris,
- infirmer l'ordonnance, rejeter la demande d'exequatur,
- condamner la société P.F.E., outre aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société M.A.I. indique que selon convention du 9 février 1982, avec date d'effet rétroactif au 1er janvier 1981, la société P.F.E. lui a confié la distribution exclusive de ses produits (matériels de façonnage et de traitement du courrier), ce contrat initialement conclu pour quatre ans ayant été exécuté pendant de nombreuses années avant d'être résilié par un courrier du 9 mai 1997 - faisant référence à la compétence des juridictions anglaises et à l'application de la loi anglaise - de la société P.F.E. qui, depuis 1995, ne respectait plus la clause d'exclusivité et tentait de l'évincer.
Elle dit avoir saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action tendant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société P.F.E. lequel, par jugement du 28 avril 1998, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette société et s'est dit compétent sur le fondement de l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles. Elle ajoute que la cour d'appel de Paris (1ère chambre D) a rejeté le contredit de compétence formé par la société P.F.E. Elle précise que, statuant au fond, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 12 mars 1999, condamné la société P.F.E. pour rupture abusive au paiement d'une somme de 700 000 francs.
Elle admet que la High Court de Londres, Queen's Bench Division, a été saisie par assignation du 22 décembre 1997 par la société P.F.E. en l'état de commandes restées impayées. Elle dit que, par décision du 27 octobre 1999, la High Court l'a condamnée sur le principe et a renvoyé l'appréciation des montants mis à sa charge à une autre juridiction.
Elle indique que le quantum des condamnations a été fixé par le jugement de la C. L. C. ... des 9 et 10 juillet 2001 dont l'exequatur est demandé. Elle remarque que sa requête tendant à être autorisée a relever appel de ce jugement a été rejetée par deux ordonnances des 18 septembre et 11 octobre 2001 et que le jugement est devenu définitif.
Elle soutient que sa condamnation, prononcée par une juridiction manifestement incompétente et fondée sur des motifs manifestement contraires au droit applicable, n'est pas susceptible d'exequatur.
Invoquant tant la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - règlement dont elle conteste d'ailleurs l'application au litige - elle prétend qu'une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est contraire à l'ordre-public de l'Etat requis.
Elle soutient que la décision est manifestement contraire à l'ordre public en premier lieu en raison de son absence de motivation, contrairement au principe fondamental du droit à un procès équitable, la motivation orale retranscrite sur bandes audio ne concernant que le montant de la condamnation et non son principe ; elle ajoute que la décision de la High Court du 27 octobre 1999 n'est pas plus motivée et qu'il n'y a aucune justification juridique de sa faute contractuelle. Elle se réfère aux pièces qu'elle a elle-même déposées dans la procédure anglaise et critique la décision au fond.
Elle prétend que la décision anglaise est contraire à l'ordre public en second lieu en raison de l'impossibilité juridique pour elle de bénéficier de voies de recours contre le jugement dont l'exequatur est demandé. Elle y voit une violation des droits de la défense et d'un principe essentiel de la procédure civile française.
Elle invoque en troisième lieu un calcul des taux d'intérêt manifestement contraire à l'ordre public français, la juridiction anglaise ayant retenu un taux de 22 % en application de l'article 69 de la loi de 1984 sur les County Courts. Elle fait référence à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à un arrêt de la Cour de cassation française, soutenant que ce taux d'intérêt l'empêche de pouvoir bénéficier d'un libre accès à la justice. En réponse aux conclusions de son adversaire, elle admet qu'en réalité le taux d'intérêt retenu est de 8 %, ou bien passe de 6,6 % à 9, 25 % selon les périodes en cause.
Elle soutient encore que la décision britannique est inconciliable avec les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris et par le tribunal de commerce de Paris les 14 octobre 1998 et le 12 mars 1999 elle prétend que les décisions sont inconciliables dans tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement.
Elle dit que le litige jugé par les juridictions anglaises "s'inscrit dans un ensemble contractuel plus global et déjà jugé par les juridictions françaises" et voit une inconciliabilité dans la coïncidence de dates entre le refus de livrer les commandes annulées et les problèmes liés au contrat de distribution. Elle affirme avoir soulevé l'incompétence des juridictions anglaises et soutient qu'elle n'avait pas à invoquer d'exception de litispendance ou de connexité.
La société P.F.E. conclut, au visa du Règlement du 22 décembre 2000, à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de la société M.A.I. et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle estime que le règlement qui régit les actions introduites après son entrée en vigueur doit recevoir application.
Elle dit que la décision anglaise est parfaitement conforme à l'ordre public, la société M.A.I. ayant dans des écritures des 30 juin 1999 et 30 novembre 2000 reconnu le bien fondé de la demande sur le principe - même si dans un premier temps le dirigeant de la société M.A.I. avait contesté les demandes par courrier du 2 février 1998 - et le jugement de la C. L. C. ... étant parfaitement motivé, la transcription des motifs étant versée aux débats. Elle prétend que les voies de recours existent, que la société M.A.I. a tenté de les exercer el que ses demandes ont été rejetées. Elle ajoute que l'absence d'ouverture de l'appel n'est pas contraire à l'ordre public français. Elle dit que le taux d'intérêt appliqué est de 8 %.
Elle affirme que la décision anglaise est parfaitement conciliable avec celles des juridictions françaises, les deux litiges n'ayant ni le même objet ni la même cause. Elle dit en effet que le litige jugé en France était relatif à l'exécution du contrat de distribution et portait notamment sur le fait de savoir si l'exclusivité consentie à la société M.A.I. avait été violée, tandis que le litige soumis aux juridictions anglaises portait sur le paiement de commandes passées par la société M.A.I., étrangères au contrat de distribution. Elle rappelle que la société M.A.I. n'a pas contesté la compétence des tribunaux britanniques et n'a conclu ni à la litispendance ni à la connexité des actions engagées en France et en Grande Bretagne.
Sur ce,
la Cour,
Considérant que le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, destiné à remplacer la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, est entré en vigueur le 1er mars 2002 ;
Considérant que selon l'article 66 du Règlement
"1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'état membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sdnt reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III
a) dès lors que l'action dans l'Etat membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'Etat membre d' origine et dans l'Etat membre requis, b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis au moment où l'action a été intentée."
Qu'en l'espèce l'action ayant été engagée dans l'Etat membre d'origine et la décision rendue dans cet Etat avant l'entrée en vigueur du Règlement, l'exequatur est soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, même si l'action en exequatur a été engagée postérieurement ;
Considérant qu'en application de l'article 27 de la Convention, les décisions ne sont notamment pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis et si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ;
Considérant que la société M.A.I.. prétend que la reconnaissance et l'exécution du jugement de la C. L. C. ... est contraire à l'ordre public français pour trois motifs ;
Qu'elle affirme en premier lieu que la décision anglaise n'est pas motivée ou tout au moins que la motivation enregistrée sur bande audio ne concerne que le montant de la condamnation et non son principe ;
Considérant qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; qu'en l'espèce les parties ont fourni à la Cour l'assignation devant les juridictions britanniques, certaines des écritures échangées par les parties antérieurement à la décision de la High Court du 27 octobre 1999 sur la responsabilité de la société M.A.I., en particulier des écritures prises le 30 juin 1999 pour le compte de la société M.A.I. dans lesquelles elle admet le principe de la demande de la société P.F.E., le témoignage écrit de A. ..., directeur général de la société M.A.I., devant la High Court daté du 14 janvier 2000 portant sur l'évaluation des dommages de la société P.F.E., une ordonnance d'évaluation des dommages par le Juge M. en date du 13 mars 2000, une demande d'autorisation de faire appel de la décision du Juge M. du 16 mars 2000, un jugement rendu le 18 septembre 2000 par le juge Murray, une ordonnance du Juge Morland de la High Court of Justice du 9 novembre 2000 réformant partiellement l'ordonnance du 13 mars 2000 et renvoyant l'affaire devant la C. L. C. ..., des écritures pour le compte de la société M.A.I. dans lesquelles, le 30 novembre 2000, elle reconnaît une nouvelle fois le principe de la créance de la société P.F.E. ainsi que la transcription des débats tenus le 10 juillet 2001 devant la C. L. C. C., B. ... dans laquelle le Juge Hallgarten donne, en 17 pages dactylographiées, la motivation du jugement des 10 et 17 juillet 2001 ; que le premier moyen doit en conséquence être écarté ;
Considérant que la société M.A.I. prétend en second lieu que la décision dont l'exequatur est demandé est contraire à l'ordre public car elle lui interdit d'en faire appel ; mais considérant que les articles 27 et 28 de la convention de Bruxelles, modifiée, énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ; qu'en l'espèce, si le jugement des 10 et 17 juillet 2001 dit expressément que le défendeur n'est pas autorisé à faire appel du jugement, un certificat de M. C. P. ..., juge de district à la C. L. C. ..., en date du 11 décembre 2001, expose premièrement que le jugement des 10 et 17 juillet 2001 a été régulièrement signifié à la société M.A.I., deuxièmement que cette société n'a formé aucune demande d'annulation du jugement et troisièmement qu'il a été statué de manière
. définitive sur la demande d'autorisation de faire appel, cette autorisation ayant été refusée ; que la limitation de la possibilité de relever appel d'une décision n'est pas contraire à l'ordre public international français étant précisé que l'absence d'ouverture de l'appel en matière civile ou commerciale n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Considérant que la société M.A.I. dit en troisième lieu que la décision anglaise est contraire à l'ordre public en raison du taux d'intérêt appliqué, qu'elle évalue dans certaines de ses écritures à 22 % avant d'admettre qu'il est de 8 %, celui-ci étant supérieur au taux d'intérêt légal français ; mais considérant qu'un taux d'intérêt ne saurait, alors qu'il est largement inférieur au taux de l'usure, être considéré comme contraire à la conception française de l'ordre public international ;
Considérant que la société M.A.I. prétend aussi que le jugement des 10 et 17 juillet 2001 est inconciliable, au sens de l'article 27-3° de la Convention de Bruxelles, avec les jugements rendus les 28 avril 1998 et 12 mars 1999 par le tribunal de commerce de Paris et l'arrêt de cette Cour (1 ère chambre D) du 14 octobre 1998 ;
Considérant qu'afin d'établir s'il y a inconciliabilité au sens de ce texte, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ;
Qu'il est constant que les différentes décisions ont été rendues entre les mêmes parties ;
Qu'il ressort du jugement du 12 mars 1999 que le tribunal de commerce de Paris a décidé que le contrat du 9 février 1982 passé entre les deux sociétés était conclu pour la période 1981-1984 et pour les machines de façonnage informatique, que le contrat avait été reconduit par les parties puis résilié le 8 mai 1997 par la société P.F.E. avec un préavis de six mois, que la société M.A.I. ne démontrait pas que l'exclusivité que lui avait donnée P.F.E. pour les machines de façonnage informatique de marque P.F.E. s'étendait à d'autres matériels, que la société M.A.I. qui n'établissait pas que la société P.F.E. ait agi de mauvaise foi devait être déboutée de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de cette société, qu'en revanche, l'agent commercial ayant, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, droit à une indemnité compensatrice, la société M.A.I. devait recevoir une indemnité de 700 000 francs ;
Que le jugement des 10 et 17 juillet 2001, rendu par la C. L. C. ..., condamne quant à lui la société M.A.I. à payer à la société P.F.E. une indemnité en réparation de l'annulation fautive de deux commandes par la première société ; qu'il n'est pas inutile de préciser -ainsi qu'il a été dit plus haut - que les juridictions anglaises ont attendu, avant de statuer, que les décisions françaises soient rendues et que la société M.A.I. n'a pas contesté le principe de la demande de son adversaire mais seulement le montant du préjudice ;
Que ce simple rappel démontre que les litiges n'avaient pas le même objet et que les décisions n'emportent pas de conséquences juridiques qui s'excluent ;
Considérant qu'en l'absence d'autres critiques, l'ordonnance d'exequatur doit être confirmée ;
Considérant qu'il convient d'allouer à la société P.F.E. une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs,
- confirme l'ordonnance déférée,
- condamne la société M.A.I. à payer à la société P.F.E. une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la société M.A.I. aux dépens et admet M° ..., avoué, au titre de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT