Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-12.456, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-12.456, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

A0085A7B

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Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-12.456, FS-D, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128681-cass-civ-3-12022003-n-0112456-fsd-cassation-partielle-sans-renvoi
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CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-12.456
Arrêt n° 162 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Centre d'affaires Félix Faure (CAFF), société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit

1°/ du syndicat des copropriétaires du 90/94, avenue Félix Faure à Paris 15e, représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Draigremont, dont le siège est Paris,

2°/ du Cabinet Lescallier, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centre d'affaires Félix Faure (CAFF), de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du 90/94, avenue Félix ... à Paris 15e, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cabinet Lescallier, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que l'assemblée générale du 24 mars 1998 des copropriétaires de l'immeuble 90/94, avenue Félix ..., dont l'ordre du jour comportait une résolution n° 16 ayant pour objet la modification de la grille de répartition des charges de chauffage après la pose d'un compteur de calories pour le lot CAFF, n'ayant pas émis de vote sur ce point, la société Centre d'affaires Félix Faure (CAFF), copropriétaire, a assigné le syndicat en annulation de cette résolution et a demandé au tribunal, en application de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, de fixer une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage ; qu'elle a également assigné le syndic, Cabinet Lescallier, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société CAFF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'application de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le moyen

1°/ que, selon l'article 49 nouveau de la loi du 10 juillet 1965, issu de l'article 81 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, "dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement" ; qu'en déclarant que l'installation d'un compteur de calories ne constitue qu'un préalable indispensable pour envisager une nouvelle répartition des charges de chauffage mais n'oblige pas la copropriété à procéder à une telle modification, alors pourtant que cette modification est imposée par les dispositions des articles L. 131-3 et R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation réglementant les économies d'énergie, la cour d'appel a violé par non-application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que, selon l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 pris en son alinéa premier, lorsque des travaux ont été décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité et que, selon l'alinéa troisième du même article, à défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ; que les travaux de mise en place d'un compteur de calories relevaient d'une décision prise à la majorité des voix par l'application de l'article 25 e) et rendaient nécessaire une modification de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété litigieux que la cour d'appel avait du reste annulée dans sa décision rendue le 15 novembre 2000, comme contraire aux dispositions impératives des articles L. 131-3 et R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 11, alinéas 1 et 3, de la loi du 10 juillet 1965 et les articles L. 131-3 et R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que le litige portait sur une assemblée générale du 4 mars 1998 et une demande de fixation judiciaire de répartition des charges à la suite d'une assignation introductive d'instance du 9 juin 1998, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 81 de la loi du 13 décembre 2000, par inapplication de celui-ci, est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas à faire application d'un texte dont aucune disposition de la loi ne précise qu'il concerne les instances en cours ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le recours au juge pour l'établissement d'une nouvelle répartition des charges n'était possible que dans l'hypothèse où les travaux votés entraînaient par leur nature même une modification de la répartition des charges, et qu'en l'espèce, l'installation d'un compteur de calories n'obligeait pas le syndicat à procéder à une nouvelle répartition des charges de chauffage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces travaux ne rendaient pas nécessaire la modification de la répartition des charges, en a déduit que le juge ne pouvait donc statuer sur une nouvelle répartition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société CAFF n'avait pas soumis aux juges la moindre preuve chiffrée d'un quelconque préjudice subi et en retenant également, par un motif non critiqué, que le Cabinet Lescallier n'avait commis aucune faute dans la gestion de l'immeuble ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 100 francs à 10 000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ;
Attendu que pour condamner la société CAFF à une amende civile, l'arrêt retient que cette société a cru bon d'interjeter appel d'une décision parfaitement motivée en droit, que le litige aurait dû trouver son épilogue en première instance sans l'acharnement procédurier de l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et que le fait de soutenir une argumentation juridique contraire à celle des premiers juges n'est pas en soi constitutif d'un abus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute de nature à faire dégénérer en abus le droit pour tout justiciable de soumettre son litige aux juges du second degré, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CAFF au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centre d'affaires Félix Faure (CAFF) à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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