Jurisprudence : Cass. crim., 22-01-2003, n° 01-87.297, FS-P+F, Cassation partielle

Cass. crim., 22-01-2003, n° 01-87.297, FS-P+F, Cassation partielle

A0018A7S

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Cass. crim., 22-01-2003, n° 01-87.297, FS-P+F, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128614-cass-crim-22012003-n-0187297-fsp-f-cassation-partielle
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CRIM.
N° J 01-87.297 FS-P+FN° 499
VG22 JANVIER 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
- ... Emile,
- ... Emilie, épouse SAINT DIZIER, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Arlette ..., épouse ..., pour escroquerie, a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le Procureur général de Versailles, pris de la violation des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Emile ... et Emilie ..., épouse ... ..., pris de la violation des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de Procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 et de la procédure subséquente et a renvoyé, sur le fondement de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;
"aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le juge d'instruction est dessaisi par son ordonnance de règlement des faits, sur lesquels il a prononcé un non-lieu ou renvoi mais aussi de ceux sur lesquels il a omis de statuer et qu'il ne peut poursuivre l'information sur les faits qu'il a omis de viser dans son ordonnance (Crim. 23 novembre 1993 B. 349) ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé, à juste titre, le tribunal, le juge d'instruction ne pouvait d'office réparer son omission de statuer sur les faits se rapportant au testament en rendant une seconde ordonnance "dite rectificative" pour saisir le tribunal de ces faits ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal de Nanterre, en ce qu'il a déclaré nulle l'ordonnance rectificative du 14 octobre 1998 ; sur la régularité de l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ; qu'en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il appartient au tribunal et donc à la cour d'appel (article 512 du Code de procédure pénale), lorsque l'ordonnance qui l'a saisi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, de renvoyer la procédure au ministère public, pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le juge d'instruction était saisi par la plainte avec constitution de partie civile d'Emile et Emilie ... des faits relatifs à l'établissement du testament en date du 26 octobre 1996, instituant Mme ... légataire universelle d'Édouard ..., faits qualifiés d'escroquerie au préjudice d'une personne d'une particulière vulnérabilité, il est en outre établi que le juge d'instruction a omis de statuer sur ces faits ; qu'il convient dès lors de considérer que cette ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale, puisqu'elle ne mentionne, pas plus que le réquisitoire définitif dont elle a adopté les motifs, ni la qualification légale relative à ces faits, ni les motifs pour lesquels il existerait ou non contre Mme ... des charges suffisantes sur ces faits ;
"alors qu'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui omet de statuer sur certains chefs d'inculpation n'est pas entachée de nullité au regard de l'article 184 du Code de procédure pénale, lequel ne prescrit d'indiquer la qualification légale et les motifs pour lesquels il existe des charges que pour les faits sur lesquels il est statué ; qu'en cas d'omission de statuer, le juge d'instruction doit être à nouveau saisi sans que l'ordonnance soit annulée des autres chefs, une telle nullité n'étant d'ailleurs pas prévue par l'article 385, alinéa 2, du même Code ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'ordonnance de renvoi d'une personne mise en examen pour des faits dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi ne peut être annulée que si elle n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emile ... et Emilie Saint Dizier ont porté plainte avec constitution de partie civile pour escroqueries contre Arlette ... à qui ils reprochaient d'avoir fait établir par leur frère, personne âgée et diminuée, plusieurs chèques à son ordre et de l'avoir contraint à rédiger un testament en sa faveur ; que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 5 octobre 1998, pour des faits d'escroqueries ayant déterminé la remise des chèques ; que le 14 octobre suivant, ce magistrat a rendu une seconde ordonnance intitulée "ordonnance rectificative d'une omission de statuer" aux termes de laquelle il a renvoyé la personne mise en examen pour l'escroquerie résultant de l'établissement du testament à son profit ;
Attendu que, faisant droit à la demande présentée avant toute défense au fond par la prévenue, le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance dite rectificative du 14 octobre 1998 et prononcé sur les faits dont il restait saisi en vertu de l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision d'annulation de l'ordonnance dite rectificative, a annulé l'ordonnance du 5 octobre 1998 au motif que le juge d'instruction, n'ayant pas statué sur les faits relatifs à l'établissement du testament dont il était saisi, les dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale avaient été méconnues et qu'il y avait lieu de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public aux fins prévues par l'article 385, alinéa 2, dudit Code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'omission, par le juge d'instruction, de statuer sur certains des faits dont il est régulièrement saisi, n'entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces textes ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'ordonnance de renvoi du 5 octobre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général M. Frechede ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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