Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-70.089, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-70.089, FS-P+B, Cassation partielle.

A0013A7M

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CIV.3
EXPROPRIATIONC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-70.089
Arrêt n° 163 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal d'adduction des eaux de la source d'Entraigues, dont le siège est Le Luc-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de M. Christian Y, demeurant Vidauban,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal d'adduction des eaux de la source d'Entraigues, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Bernard Y, ès qualités de tuteur de M. Christian Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2000), que, par acte authentique du 7 mars 1972, M. Pierre Y a cédé au Syndicat intercommunal d'adduction des eaux de la source d'Entraigues SIAE (le syndicat) une parcelle de terre ainsi que le libre droit pour le syndicat de pomper l'eau de la source d'Entraigues, dans la nappe souterraine se trouvant sous la parcelle vendue, à concurrence de cent vingt cinq litres d'eau par seconde, M. Y conservant la propriété de la source et pouvant disposer à son gré du débit de la source restant lui appartenir ; qu'une ordonnance d'expropriation ayant, en 1997, transféré au syndicat la partie du terrain dont M. Y était resté propriétaire afin d'accroître le périmètre de protection de la source, M. Christian Y, venant aux droits de M. Pierre Y, a demandé au juge de l'expropriation de fixer l'indemnité lui étant due ; que M. Bernard Y a été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Christian Y ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt qui fixe l'indemnité d'expropriation de tenir compte d'une plus-value apportée au terrain par l'existence de la source, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, qui prévoit que l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements, ainsi que des droits antérieurement établis, ne vise qu'à préserver les seuls contrats de concession de service public, déjà en vigueur et les riverains des cours d'eau ; qu'aucun régime spécifique d'indemnisation des propriétaires privés n'est prévu en raison de la seule présence d'une source dans le fonds exproprié leur appartenant et inclus dans le périmètre de protection rapprochée ; qu'en retenant, néanmoins que M. Y, du seul fait qu'en application de l'acte notarié de 1972, celui-ci avait conservé la propriété de sa source et le contrôle sur son débit, pouvait se prévaloir d'un droit antérieurement établi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 1er de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, devenu L. 210-1 du Code de l'environnement, l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, la cour d'appel qui a retenu qu'en application de l'acte du 7 mars 1972, M. Y conservait la propriété de toute la source et le contrôle du débit prélevé par le syndicat, en a déduit, à bon droit, que M. Y pouvait se prévaloir d'un droit antérieurement établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles L. 13-15.-1.- et L. 13-14 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, que toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du premier de ces textes, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ; que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation ;
Attendu que pour fixer l'indemnité due à M. Y, l'arrêt tient compte de la plus-value apportée au terrain exproprié par l'exploitation de la source à la date de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à cette date, la source était exploitée par son propriétaire, ou que celle-ci était exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a tenu compte, pour fixer l'indemnité d'expropriation, de la plus-value apportée au terrain exproprié par l'exploitation de la source à la date de référence, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Bernard Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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