Jurisprudence : CA Paris, 23e ch., B, 19-12-2002, n° 2002/10463

CA Paris, 23e ch., B, 19-12-2002, n° 2002/10463

A9555A4N

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COUR D'APPEL DE PARIS
.L.
23ème chambre, section B
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2002
(N° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/10463 Pas de jonction.
Décision dont appel Jugement rendu le 21/05/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 5ème Chambre 1ère Section -. RG n° 2001/10839.
Date ordonnance de clôture 6 Novembre 2002. Nature de la décision CONTRADICTOIRE. Décision INFIRMATION PARTIELLE.
APPELANTS EN PRINCIPAL et INTIMÉS INCIDEMMENT
- Monsieur ... P. E. E. demeurant PARIS,
- Madame ... S. M. épouse ... demeurant PARIS,
représentés par Maître RIBAUT, avoué,
assistés de Maître ..., Toque A379, Avocat au Barreau de PARIS.
INTIMÉ EN PRINCIPAL et APPELANT INCIDEMMENT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE SIS PARIS
représenté par son syndic, Monsieur D. ... demeurant PARIS,
représenté par la SCP MONIN, avoué
assisté de Maître ... de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN KALANTARIAN AUSSANT DAUMAS, Toque P56, Avocat au Barreau de PARIS.
')

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
Président Monsieur DELANNE Conseiller Monsieur RICHARD Conseiller Monsieur BLOCH.
Greffier
Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS
A l'audience publique du 7 Novembre 2002.
ARRÊT
Contradictoire,
prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.
La Cour statue sur l'appel interjeté le 05 juin 2002 par les époux ... du jugement rendu le 21 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires 9 rue de la Comète Paris 7ème
Les premiers ont statué ainsi qu'il suit
"Déboute Monsieur et Madame ... de leur demande en annulation des résolutions n° 9 et n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris (7ème) 9 rue de la Comète en date du 27 mars 2001,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur et Madame ... solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur et Madame ... solidairement aux dépens et accorde à la SCP BOUYEURE, avocat, le droit de les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".
Les époux ... demandent à la Cour de
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler les 9ème et 10ème résolutions de l'assemblée générale du 27 mars 2001,
- débouter l'intimé de toutes ses prétentions,
- le condamner à leur payer aux concluants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître A. ..., Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
- très subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction aux frais avancés du syndicat.
Les époux ... font valoir pour l'essentiel
- qu'ils sont parfaitement recevables à agir dans la mesure où ils sont légitiment préoccupés par les divers problèmes, de sécurité notamment, que va provoquer l'installation de l'ascenseur que se soit dans l'escalier n°1 ou dans l'escalier n°2, les deux escaliers se trouvant dans le même bâtiment,
- que ces résolutions auraient dû être prises à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- qu'il est de jurisprudence constante que sortent du champs d'application de l'article 25 les travaux entraînant une appropriation des parties communes ou qui portent atteinte à la jouissance des autres copropriétaires,
- que compte tenu de l'emprise de l'ascenseur, la largeur de l'escalier sera considérablement réduite et d'une dimension inférieure aux normes en vigueurs.
Le syndicat des copropriétaires 9 rue de la Comète Paris 7'nle demande à la Cour de
- déclarer les époux ... mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2001 par la genre chambre-1' section du Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue de la Comète -75007 PARIS, représenté par son syndic, Monsieur D. ... en son appel incident y faisant droit, En conséquence,
- débouter les époux ... de leur demande d'annulation des résolutions n° 9 et 10 de l'assemblée générale du 27 mars 2001,
- les débouter de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner Monsieur ... et Madame ... épouse ... in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
- les condamner in solidum à titre d'indemnité par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au paiement de la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel,
- enfin, les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP MONIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires 9 rue de la Comète Paris 7ème fait valoir pour l'essentiel
- que les époux ..., qui sont propriétaires aux 3ème et 4ème étages de l'escalier 2 sont dépourvus d'intérêt à contester la résolution n°9 qui concerne l'installation d'un ascenseur dans l'escalier 1,
- que lorsque le syndicat autorise des copropriétaires à installer à leurs frais exclusifs un ascenseur, c'est la majorité de l'article 25b qui s'applique,
- que depuis la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, il est de jurisprudence constante que l'autorisation donnée à des copropriétaires d'installer un ascenseur à leur frais relève bien de l'article 25b de la loi et non pas de l'article 26,
- que la largeur de l'emmarchement après réalisation des travaux sera parfaitement conforme à la circulaire du 13 décembre 1982.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et des moyens des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

SUR CE, LA COUR
Considérant que les résolutions 9 et 10 de l'assemblée générale du 27 mars 2001 concernent des travaux d'installation d'un ascenseur, la première résolution se rapportant à l'escalier 1 et la seconde à l'escalier 2 ;
Que dans les deux cas, la résolution a été soumise au vote de l'ensemble des copropriétaires, puis à celui des copropriétaires du bâtiment A où se situent les deux escaliers ;
Qu'à chaque fois l'assemblée, constatant que la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas atteinte dans un sens ou dans l'autre, mais le tiers des voix de tous les copropriétaires ayant été réuni, a immédiatement délibéré à la majorité de l'article 24 de la même loi en application de l'article 25-1 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme ..., dont les lots se situent dans l'escalier n° 2, n'auraient pas d'intérêt à contester la 9e résolution portant sur l'installation d'un ascenseur dans l'escalier 1 ;
Que toutefois, indépendamment de ce qui concerne la destination de l'immeuble et la circonstance que M. et Mme ... ont bien été appelés à voter sur les autorisations de travaux relatives aux deux ascenseurs, les griefs de ces copropriétaires portent sur la sécurité de l'immeuble, plus particulièrement le bâtiment A qu'ils habitent, mais aussi la préservation de ses structures, ainsi que la dépréciation des deux escaliers et la diminution du champ visuel, étant observé que les vestibules des deux escaliers entrent dans les parties communes générales et que l'escalier 1 donne sur le vestibule d'entrée de l'immeuble ;
Que M. et Mme ... doivent assurément être admis à se prévaloir de tels griefs, et plus généralement à contester aussi bien la 9e résolution que la 10e ;
Considérant que l'installation d'ascenseurs dans un immeuble constitue incontestablement une amélioration ;
Considérant que M. et Mme ... soutiennent que les deux résolutions litigieuses ne pouvaient être valablement adoptées qu'à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la majorité applicable dépend de la qualité du maître de l'ouvrage, selon qu'il s'agit du syndicat ou de copropriétaires ;
Considérant à cet égard que chacune des résolutions contestées consiste à autoriser "les copropriétaires" des appartements de l'escalier concerné à établir à leurs frais un ascenseur dans le vide élargi de cet escalier, étant précisé que les dépenses engagées pour la construction de cet ascenseur ainsi que celles de son entretien et de son fonctionnement ainsi que les frais d'actes nécessaires seront également aux frais exclusifs des demandeurs, non comprises les dépenses engagées jusqu'alors par le syndicat des copropriétaires, celles-ci restant à la charge de la copropriété ;
Que l'assemblée générale avait, le 27 février 2001, par un vote des copropriétaires du bâtiment A, repoussé, faute de la double majorité prévue par l'article 26 de la loi de 1965, une résolution prévoyant l'installation d'ascenseurs dans les deux escaliers en retenant l'entreprise S.C.M.A. selon la proposition n° 3 de son devis du 5 décembre 2000, pour un budget de 406.070,26 F (soit 61.905,01 euros) pour l'escalier 1 et de 395.165,87 F (soit 60.242,65 euros) pour l'escalier 2 ;
Que l'assemblée générale s'était alors prononcée sur les devis réunis par M. ..., syndic, que la précédente assemblée générale du 28 mars 2000 avait chargé de réaliser, en son autre qualité d'architecte, une étude complète pour l'installation des deux ascenseurs ;
Qu'ainsi, le projet déjà examiné était sans aucun doute un projet de la copropriété prise dans son ensemble, et non le projet de certains copropriétaires ;
Considérant que le syndic a inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 mars 2001 "l'autorisation à donner aux copropriétaires de l'escalier 1 de construire à leurs frais exclusifs un ascenseur dans le vide élargi de l'escalier" (9e résolution) et "l'autorisation à donner aux copropriétaires de l'escalier 2 de construire à leurs frais exclusifs un ascenseur dans le vide élargi de l'escalier" (10e résolution) ;
Que M. et Mme ... ne mettent pas en doute le fait que les projets ainsi soumis à l'assemblée étaient identiques à ceux repoussés en février 2001 ;
Que ces résolutions, adoptées telles quelles, donnent à penser que tous les copropriétaires de chaque escalier sollicitaient l'autorisation en cause, alors que 10 copropriétaires du bâtiment A s'étaient opposés aux projets en février 2001, et 2 s'étaient abstenus ; que de même, l'autorisation n'a pu être donnée à tous les copropriétaires des escaliers 1 et 2 dès lors que certains d'entre eux se sont montrés, lors du vote, opposés au projet ;
Que sauf à supposer que le syndic ait inscrit ces questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 mars 2001, M. ... avant même d'en être saisi par les copropriétaires censés présenter les demandes - ce qu'il n'y a pas lieu d'imaginer puisque ceci constituerait un détournement manifeste des règles de majorité fixées par les articles 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 - il faut admettre que certains copropriétaires avaient déjà sollicité le syndic à cette fin ;
Que l'ordre du jour ayant été établi les 8 et 9 mars 2001, ces copropriétaires ne peuvent être ceux qui ont saisi postérieurement le syndic de demandes d'inscription à l'ordre du jour, demandes ayant donné lieu à un "additif à la convocation" ; que seule Mlle ... a écrit sa demande avant l'établissement de l'ordre du jour, à savoir le 7 mars 2001 ; que toutefois, cette demande, qui ne concerne d'ailleurs que l'escalier 2, figure elle aussi dans l'additif à l'ordre du jour, et n'était donc pas prise en compte dans la convocation initiale ;
Que l'on ignore donc, en définitive, quels sont, à l'exception de ceux concernés par l'additif à l'ordre du jour, les copropriétaires qui ont sollicité l'autorisation de l'assemblée générale, et qui l'ont obtenue dans le cadre des dispositions des articles 25 b et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, applicables dès lors que l'autorisation de travaux est sollicitée en leur propre nom par certains copropriétaires, même après le refus du syndicat, pris en son ensemble, de réaliser les travaux pour son compte ;
Que l'autorisation prévue par l'article 25 b ne peut être valablement donnée à des copropriétaires non identifiés, sous peine de permettre d'éluder de façon discrétionnaire la règle de majorité posée par l'article 30 de la loi de 1965 ; que l'assemblée générale est, en outre, en droit de connaître les copropriétaires qui sollicitent son autorisation ; qu'au surplus, il est évidemment nécessaire que l'on sache à qui l'autorisation est accordée ;
Que dans ces conditions, les résolutions 9 et 10 de l'assemblée générale du 27 mars 2001 doivent être annulées ;
Considérant que de surcroît, M. ..., ingénieur commis par M. et Mme ..., a émis diverses objections, réserves ou interrogations quant aux caractéristiques dimensionnelles des escaliers, qu'il estime se situer en-dessous des normes, à la sécurité et à la protection incendie, aux incidences sur la structure de l'immeuble, à la dépréciation des escaliers, au confort acoustique ainsi qu'à l'éclairement et au champ visuels ;
Que s'agissant particulièrement des dimensions résiduelles des escaliers, M. ... évalue, compte non tenu de l'emprise des mains courantes, à 0,72 m la largeur de passage qui resterait dans l'escalier 1, et à 0,80 m celle qui serait conservée dans l'escalier 2 ; que les croquis fournis par l'entreprise S.C.M.A. mentionnent un emmarchement restant de 80 centimètres environ, ce qui signifie qu'il peut être aussi bien légèrement supérieur que légèrement inférieur, d'autant plus qu'il n'a pas été tenu compte des faux aplombs éventuels ; que M. ... considère qu'il faut aussi déduire l'épaisseur des mains courantes, réduisant encore la largeur de passage disponible pour les objets encombrants, meubles, brancards ou cercueils que voudraient monter ou descendre les copropriétaires n'ayant pas accès à l'ascenseur ; qu'en effet, à admettre que le fait de pouvoir démonter, plus ou moins aisément les mains courantes en cas de nécessité, offre une commodité effective et laisse une facilité de manoeuvre suffisante, il n'est pas vérifié en l'occurrence que les mains courantes soient amovibles ;
Que l'avis de M. ... ne peut être écarté au vu de la seule opinion contraire de M. ... qui, s'il est architecte, représente aussi le syndicat dans la présente procédure et est l'auteur de l'étude ayant abouti au projet, mission pour laquelle il a déjà perçu des honoraires de 40.000 F (soit 6.097,96 euros) hors taxes, abstraction faite d'éventuels honoraires à venir de maîtrise d'oeuvre ;
Que pour autant, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une expertise, les résolutions autorisant les travaux étant annulées ;
Considérant que l'action et l'appel de M. et Mme ..., loin d'être abusifs, sont au contraire fondés ; qu'il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser M. et Mme ... supporter la totalité des frais irrépétibles de procédure qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits ; qu'il convient de leur allouer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner aux dépens le syndicat des copropriétaires qui succombe pour l'essentiel ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirmant le jugement de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les neuvième et dixième résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du à Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Paris à M. et Mme ... la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ; admet Maître ..., avoué en ayant fait la demande, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,

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