Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-10.057, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-10.057, FS-P+B, Cassation.

A9203A4M

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Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-10.057, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127643-cass-civ-1-04022003-n-0010057-fsp-b-cassation
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Abstract

L'occasion a déjà été donnée, ici même, de traiter quelques aspects tenant à l'exercice de la profession d'avocat, particulièrement ceux tenant aux charges financières pesant sur lui dans ses rapports avec le conseil de l'Ordre (voir Cass. civ. 1, 18 décembre 2002, n° 00-14.727, M. le procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) c/ Mme Caroline Fong, épouse Verdou, FS-D, et notre commentaire).



CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-10.057
Arrêt n° 176 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Desmazieres Drino, société anonyme, dont le siège est Marcq-En-Baroeul,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Arbo, société anonyme, dont le siège est Sète,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. X, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mme Duval-Arnould, M. Besson, Mme Gelbard-Le-Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Desmazieres Drino, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Arbo, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique
Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qui ne comporte aucune exception que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;
Attendu que la société Desmazieres Drino a assigné sa concurrente, la société Arbo, en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Sète n'a que partiellement accueilli sa demande et que la société Desmazieres Drino a fait appel ; que la société Arbo a soulevé l'irrecevabilité de ce recours en faisant valoir que l'appelante avait acquiescé au jugement entrepris ; que pour preuve de cet acquiescement, elle a versé aux débats, une correspondance en date du 24 juin 1998 émanant de l'avocat de la société Desmazieres Drino et adressée à l'avocat de la société Arbo ;
Attendu que pour refuser d'écarter des débats le courrier du 24 juin 1998, adressé par l'avocat de la société Desmazières Drino à son confrère adverse, l'arrêt attaqué considère que, bien qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier étaient couvertes par le secret professionnel, il restait toutefois admis, malgré cette rédaction, que le secret professionnel ne protégeait pas les correspondances entre avocats quand elles étaient officielles ou quand elles se substituaient à un acte de procédure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Arbo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. T, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.

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