Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-17.712, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-17.712, F-D, Rejet

A8448A4N

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Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-17.712, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126822-cass-civ-1-28012003-n-0017712-fd-rejet
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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° C 00-17.712
Arrêt n° 104 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z, épouse Z, demeurant Oisy,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit

1°/ de Mme Danielle Y, demeurant Saint-Pierre-des-Corps,

2°/ de M. Jean-Pierre Y, demeurant Bresson,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Chauvin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z, de Me Cossa, avocat des consorts Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Jean Y, qui avait été placé sous curatelle le 29 novembre 1995, est décédé le 22 juillet 1996 à l'âge de 92 ans, en laissant un testament olographe daté du 22 juillet 1995, aux termes duquel il instituait son aide-ménagère, Mme ..., légataire universelle ; que sur la demande de ses neveux, les consorts Y, l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 mai 2000) a prononcé l'annulation de ce testament en retenant l'insanité d'esprit du testateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que Mme ... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 513 du Code civil admet que l'altération des facultés de la personne en curatelle ne l'empêche pas de tester, et les dispositions de l'article 503 du Code civil qui permettent d'annuler certains actes antérieurs à la tutelle ne peuvent être étendus à la curatelle ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur les constatations médicales, sur le fondement desquelles la curatelle de M. Y avait été ouverte, pour en déduire que celui-ci était atteint d'une insanité d'esprit au moment du testament litigieux, sans violer les articles 901, 513, 503 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, si l'article 513 du Code civil reconnaît à la personne en curatelle la faculté de tester, ce même texte réserve expressément la faculté de faire application des dispositions de l'article 901, aux termes desquelles "pour faire un testament, il faut être sain d'esprit" ; qu'ayant relevé, au vu de pièces régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues, que M. Y tenait des propos confus et incohérents lors de ses auditions à l'époque de la rédaction du testament, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il ne disposait pas de la faculté de discernement requise pour l'établissement d'un testament valable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être liée par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte ;
Et sur les deux autres branches du moyen
Attendu que Mme ... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen
2°) qu'en décidant qu'il était aberrant de déshériter ses petits neveux au profit de sa femme de ménage engagée depuis dix ans et que cela révélait nécessairement l'insanité d'esprit du testateur, la cour d'appel a porté atteinte à la liberté de tester de M. Y, violant ainsi les articles 895 et 902 du Code civil ;
3°) qu'en relevant que "tout amène à penser que M. Y, vieillard fragilisé mentalement, a fait l'objet d'une manipulation permettant à des aigrefins de dernière heure ce qu'on peut qualifier d'enrichissement sans cause", mais sans constater concrètement aucune manoeuvre de la part de Mme ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que ces griefs sont inopérants, dès lors qu'ils ne portent que sur des observations surabondantes de la cour d'appel, qui, sans se fonder sur l'article 1116 du Code civil, a justifié sa décision par l'insanité d'esprit du testateur, qu'elle a souverainement apprécié, en relevant le caractère inconsidéré du brusque changement d'avis de Jean Y sur les bénéficiaires de sa succession à une période coïncidant avec l'altération de ses facultés mentales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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