Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-01-2003, n° 01-16.257, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 28-01-2003, n° 01-16.257, F-D, Rejet

A8272A47

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Cass. civ. 3, 28-01-2003, n° 01-16.257, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126646-cass-civ-3-28012003-n-0116257-fd-rejet
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° S 01-16.257
Arrêt n° 48 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Pierre Z,

2°/ Mme Marie-Pierre ZY, épouse ZY,
demeurant Paris ci-devant et actuellement Clichy,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paris, représenté par son syndic, la Société parisienne de gérance d'immeuble, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Villien, conseiller, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, s'agissant d'une action en annulation de la répartition des charges, la modification de celles-ci n'affectait pas les tantièmes de copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du syndicat n'avait pas pour préalable sa publication auprès de la conservation des hypothèques ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant expressément retenu qu'il y avait lieu, en application de l'article 43, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de considérer comme non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges, la cour d'appel a, en application de l'alinéa 2 de ce texte, procédé à la nouvelle répartition ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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