Jurisprudence : CAA Nancy, 03-12-2002, n° 99NC01350

CAA Nancy, 03-12-2002, n° 99NC01350

A7640A4Q

Référence

CAA Nancy, 03-12-2002, n° 99NC01350. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125950-caa-nancy-03122002-n-99nc01350
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Abstract

Un mandat, ayant été produit devant la Cour en même temps que l'acte que ce mandat autorisait, conformément aux dispositions combinées des articles R. 200-17 et R. 197-4 du LPF, est régulier.



JM

N° 99NC01350
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M. André LIEVREMONT
__________

M. GILTARD, Président
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M. BATHIE, Rapporteur
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M. LION, Commissaire du Gouvernement
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Arrêt du 3 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY

(Formation Plénière)

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 21 juin 1999, 26 mai 2000 et 30 mai 2001 sous le n°99NC01350, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. André LIEVREMONT, demeurant 24, rue des Brosses à Besançon (Doubs), par M. Charles Paolantonacci, demeurant à Grosseto Prugna (Corse du Sud) ;

M. LIEVREMONT demande à la Cour :

1°) - d=annuler le jugement n° 95-1520/95-1387 du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour irrecevabilité, ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d=impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1989, 1990 et 1991, et de rappels de taxe professionnelle qui lui sont réclamés au titre des années 1990 à 1995, ainsi que la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1991 ;

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Code : C+
Classement CNIJ : 19-02-03-01


…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2002 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre à la requête de M. LIEVREMONT :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales : «Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 de ce même code ; en ce cas les dispositions de l'article R.197-4 du titre III du présent livre sont applicables» ; qu'aux termes dudit article R.197-4 : «Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte» ; qu'il est constant qu'au mémoire introductif d'appel enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 1999 était joint un exemplaire du mandat par lequel le requérant, M. LIEVREMONT confiait à M. Paolantonacci la mission de le représenter dans les actions contentieuses entreprises à l'encontre de l'administration fiscale ; qu'ainsi ce mandat, ayant été produit devant la Cour en même temps que l'acte qu'il autorisait, conformément aux dispositions combinées des articles R.200-17 et R.197-4 précités, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. LIEVREMONT par le ministre, pour défaut de mandat régulier du signataire des mémoires, doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête : «La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens… des parties…» ; que les mémoires présentés devant la Cour comportent notamment une critique du jugement attaqué, par le moyen que c'est à tort que les premiers juges, qui ont d'ailleurs uniquement statué sur ce problème de procédure, ont estimé irrégulier le mandat produit devant eux, et confié par le requérant à M. Paolantonacci ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'absence de tout moyen dans la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R.87 précité, doit également être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du mandat susvisé produit initialement devant le Tribunal administratif de Besançon que M. André LIEVREMONT donne à M. Charles Paolantonacci «…procuration par la présente pour achever mon contentieux fiscal en matière d'I.R.P.P., de taxe professionnelle, de T.V.A….» ; qu'un tel mandat, qui désigne notamment les trois impositions en litige et confie au représentant du contribuable le soin de poursuivre l'action contentieuse, était suffisamment précis, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que si ce mandat, produit en cours d'instance, n'avait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement avant l'introduction des demandes, contrairement aux dispositions précitées de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales, lesdites demandes devaient être regardées comme dépourvues de signature et le Tribunal administratif ne pouvait les rejeter pour irrecevabilité, alors même que l'administration avait contesté le contenu du mandat, sans avoir préalablement invité l'intéressé à régulariser ce défaut de signature avant la clôture de l'instruction, soit en faisant enregistrer le mandat et en produisant ce mandat enregistré, soit en signant lui-même les demandes ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 avril 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Besançon, afin qu'il soit statué sur ses demandes ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 22 avril 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : M. André LIEVREMONT est renvoyé devant le Tribunal administratif de Besançon, afin qu'il soit statué sur ses demandes.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André LIEVREMONT et au ministre de l=économie, des finances et de l=industrie.

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