TA Cergy-Pontoise, du 07-11-2024, n° 2113041
A49626EI
Référence
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021, par laquelle le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, devenu hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 avril 2020, ensemble la décision du 16 août 2021 portant rejet de son recours gracieux du 23 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, devenu hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident du 30 avril 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, devenu hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, la commission de réforme n'ayant pas été destinataire du rapport écrit de l'expertise médicale ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation, sa pathologie devant être reconnue comme imputable au service au titre des dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986🏛.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et sollicite que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986🏛 ;
- l'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Beaulac, représentant l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise.
1. Mme A B est adjointe administrative principale titulaire de 2ème classe au sein du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise. Le 30 avril 2020, la requérante a été victime d'un accident dont elle a sollicité l'imputabilité au service. Par une décision du 17 juin 2021, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée. Mme B a effectué un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 16 août 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, devenu hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 avril 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite🏛 ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Mme B a été victime le 19 septembre 2013 d'un accident qui s'est manifesté par la survenue d'un lumbago aigu et d'une dorsalgie basse, accident reconnu imputable au service le 11 octobre 2013. Le 26 mai 2017 puis le 21 juin 2017, Mme B a été victime de deux accidents reconnus par l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise comme des rechutes du précédent, et a bénéficié à ce titre de congés pour accident de service. Mme B a subi, le 30 avril 2020, un nouvel épisode douloureux lorsque, sur son lieu et dans son temps de travail, elle s'est penchée pour récupérer un classeur dans un tiroir, dans l'exercice de ses fonctions de standardiste. Cet accident, qui présente en outre une symptomatologie similaire à celle de ses précédents accidents reconnus imputables au service, doit être regardé comme présentant un lien direct avec le service. Dans ces conditions, le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'accident du 30 avril 2020 n'était pas imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2021 refusant cette imputabilité à Mme B doit être annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été victime le 30 avril 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, doivent, par suite, être rejetées.
Article 1er : La décision du 17 juin 2021, par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 août 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme B, survenu le 30 avril 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113041
Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 86-33, 09-01-1986 Reconnaissance de l'imputabilité Imputabilité au service Prise d'une nouvelle décision Délai à compter de la notification du jugement Défaut de motivation Expertise Fonction publique hospitalière Directeur d'un centre hospitalier Fonctionnaire Intégralité du traitement Pension de retraite Pension civile de retraite Accidents survenus dans l'exercice des fonctions Honoraires médicaux Droit de conserver Décision implicite de rejet