Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-06-1999, n° 97-19119, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 01-06-1999, n° 97-19119, publié au bulletin, Cassation.

A7418A4I

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1 juin 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-19.119
Publié au bulletin
Président M. Lemontey .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocat la SCP Vincent et Ohl.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne défaut contre les époux ... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;
Attendu que la Banque nationale de Paris a ouvert à Mme ... un compte qu'elle a laissé fonctionner à découvert pendant plus de trois mois à compter du 13 novembre 1990 ; que la banque a poursuivi Mme ... en paiement du solde débiteur du compte ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que, faute par la banque d'avoir informé Mme ... de sa volonté de renouveler le crédit, le contrat est venu à échéance et le solde est devenu immédiatement exigible, sans qu'il fût nécessaire de clôturer le compte ; que relevant que le crédit avait été octroyé à compter du 13 novembre 1990, il considère que ce crédit a pris fin le 13 novembre 1991, et que, le solde étant devenu exigible à cette date, l'action engagée par actes des 2 décembre 1993 et 3 mars 1994 est forclose ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le crédit litigieux avait été tacitement consenti, de sorte que celui-ci ne pouvait prendre fin que par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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