Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 00-18.229, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 00-18.229, inédit, Rejet

A7410A49

Référence

Cass. civ. 1, 21-01-2003, n° 00-18.229, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125665-cass-civ-1-21012003-n-0018229-inedit-rejet
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Q 00-18.229
Arrêt n° 60 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Denis Z, domicilié Lille ,

2°/ la société La Médicale de France, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit

1°/ de Mme Jacqueline X, épouse X, demeurant Evran,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est Lille ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z et de la société La Médicale de France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions écrites de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée en 1992, Mme ... a présenté des troubles ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Z, médecin, et demandé à ce dernier et à son assureur, La Médicale de France, l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 2000) de les avoir condamnés in solidum à indemniser, au titre de la perte de chance, les deux tiers du préjudice subi par Mme ..., alors, selon le moyen
1°/ qu'en décidant que M. Z avait commis une faute en s'abstenant, en 1992, d'informer Mme ... des risques exceptionnels présentés par l'intervention, bien que ne commette pas de faute le médecin qui ne délivre pas à son patient une information qu'il n'était, à ce moment, pas tenu de lui délivrer et que la jurisprudence n'avait qu'en 1998 étendu aux risques exceptionnels présentés par une intervention l'obligation d'information pesant sur les médecins, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter les conclusions de l'expert selon lesquelles le risque qui s'était réalisé "était totalement imprévisible" sur une observation du professeur ... rapportée par le Docteur ..., dans un rapport daté du 30 juillet 1993, bien que ce rapport n'ait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Z connaissait le risque qui s'était réalisé, que des complications du même type avaient déjà pu être observées et que celui-ci avait admis avoir déjà été confronté, à la suite d'interventions identiques, à cinq cas de douleur anorectale et à deux névralgies du nerf honteux interne, sans indiquer en quoi ces cas auraient pu lui permettre de connaître le risque qui s'est réalisé, s'agissant de Mme ..., qui se plaignait de troubles plus importants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme est seulement applicable devant les juridictions pénales ; qu'ensuite, hors le cas d'urgence, de refus ou d'impossibilité, le médecin est tenu de délivrer à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, de façon à lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause, après avoir comparé les avantages de ceux-ci et les risques encourus ; que cette information doit être conforme aux données acquises de la science ; que la cour d'appel, qui a retenu, en se fondant sur un document qui avait été régulièrement communiqué aux débats et, dès lors, soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que Mme ... ne l'eût pas spécialement invoqué, que le même type de complication que celle présentée par cette dernière avait été observé dans un cas sur deux cents selon l'observation d'un médecin spécialiste rapportée par ce document, ce dont il résultait que l'information qu'il était reproché de n'avoir pas délivrée, était conforme aux données acquises de la science, a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle s'est bornée à interpréter ; que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en son troisième grief qui critique un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z et la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Z et la société La Médicale de France à payer à Mme ... la somme de 1 500 euros et à la CPAM de Lille une somme de même montant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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