Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-12.117, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-12.117, F-P+B, Cassation.

A7302A49

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Abstract

En vertu de l'article 205 du Nouveau Code de procédure civile, "chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. <. /i> (...) les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps".



CIV. 2
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° S 01-12.117
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Georgette Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 16 juillet 2001.
Arrêt n° 72 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Y, Serge X, demeurant Theil-sur-Vanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2001 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme W, Maryse XZ, épouse XZ, demeurant Sens,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 12 décembre 2002, où étaient présents M. V, président, M. Grignon U, conseiller référendaire rapporteur, M. T, conseiller doyen, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon U, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X, de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z, les conclusions de M. R, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux Q à leurs torts partagés et retenir que M. X avait adopté une attitude de dénigrement de Mme Z, l'arrêt infirmatif attaqué se fonde sur un certain nombre de lettres adressées par M. X à son fils Daniel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

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