Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-2003, n° 01-20.945, publié, Rejet.

Cass. soc., 23-01-2003, n° 01-20.945, publié, Rejet.

A7287A4N

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Abstract

Dans un arrêt en date du 23 janvier 2003, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que la prescription biennale visée à l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale est interrompue par toute action en reconnaissance de faute inexcusable procédant du même fait dommageable.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALES.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 190 FS P+B+R
Pourvoi n° N 01-20.945
Arrêt n° 189 FS-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Bureau central de sécurité France (BCS France), société anonyme, venant aux droits de la société Bureau central de sécurité méditerranéenne (BCSM), dont le siège est Velaine-en-Haye,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2001 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Ammar X,

2°/ de Mme Saioudi XW, épouse XW,
demeurant Sorgues,

3°/ de Mme Ourifa XW, épouse XW,

4°/ de Mme Sakina X,

5°/ de M. Souad X, fils de Mme Ourifa W, épouse W,

6°/ de M. Ali X,

7°/ de Mme Fatima X,

8°/ de Mme Lalla X,
tous les six domiciliés Avignon,

9°/ de M. Allende V, demeurant Auribeau-sur-Siagne,

10°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est Avignon,

11°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse, dont le siège est Avignon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2002, où étaient présents M. T, président, M. S, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Dufau, Trédez, Laurans, conseillers, M. Petit, Mmes Guihal-Fossier, Manès-Roussel, Coutou, conseillers référendaires, M. R, avocat général, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bureau central de sécurité France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Vaucluse, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le 19 août 1991, Messaoud X, salarié de la société à responsabilité limitée Bureau central de sécurité méditerranéenne (SARL BCSM) a été victime d'un accident mortel du travail ; que, par jugement du 22 mai 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande indemnitaire des consorts X fondée sur la faute inexcusable de l'employeur; qu'issue de la transformation de la SARL BCSM, la société anonyme Bureau central de sécurité méditerranéenne (SA BCSM) a formé tierce opposition au jugement du 27 mai 1997 ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 mai 2001) a débouté de ce recours la SA Bureau central de sécurité (BCS France) venant aux droits de la SA BCSM, et l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des indemnités payées aux ayants droits de la victime pour le compte de l'employeur ;
Attendu que la SA BCS France fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une demande d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, formée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, n'interrompt la prescription visée à l'article L. 431-2 du même Code qu'à l'égard des personnes que cette demande met en cause devant ce tribunal ; qu'en l'espèce il est constant que la SA BCSM, dont la tierce opposition au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 22 mai 1997 a été déclarée recevable, n'avait pas été mise en cause devant ce tribunal par la demande du 16 février 1995 des ayants droit de Messaoud X ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande aurait permis d'interrompre la prescription à l'égard de la SA BCSM, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ;

Et attendu qu'ayant constaté que par requête du 16 février 1995, les ayants droit de Messaoud X avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande indemnitaire fondée sur la faute inexcusable de M. V, ancien gérant de la SARL BCSM, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette demande en justice, dès lors qu'elle procédait d'un même fait dommageable avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale à l'égard de la société elle-même peu important la transformation de sa forme sociale ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BCSF à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

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