CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvois n° E 01-14.383 G 01-14.547JONCTION
Arrêt n° 55 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° E 01-14.383 formé par
1°/ M. Daniel Z, exerçant sous l'enseigne Cojuris, demeurant Grenoble,
2°/ la société Soparco, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
3°/ M. Serge X, exerçant sous l'enseigne Recoma, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 2001 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit
1°/ de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est Paris, Louvre RP SP,
2°/ de la Confédération nationale des avocats, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
En présence de
1°/ la société Otda, dont le siège est Paris,
2°/ la société BGF, dont le siège est Asnières,
3°/ le Cabinet Ruch, dont le siège est Paris,
4°/ le Cabinet François Roy, dont le siège est Paris,
5°/ la société Assistance Conseil Organisation, (ACO), dont le siège est Paris,
6°/ la société Coface, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
7°/ la société Recofact, dont le siège est Rambouillet,
8°/ la société Arc, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
9°/ la société Safir, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
10°/ la Chambre syndicale nationale des mandataires près les tribunaux de Paris, dont le siège est Paris,
11°/ la société FIGEC, dont le siège est Paris,
II - Sur le pourvoi n° G 01-14.547 formé par
1°/ la société ACO Assistance Conseil Organisation,
2°/ la société Recofact,
3°/ la société Arc,
4°/ la société Safir,
5°/ la Chambre syndicale nationale des mandataires près les tribunaux de Paris,
en cassation du même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit de
1°/ l'Ordre des avocats à la cour d'appel,
2°/ la Confédération nationale des avocats,
3°/ la société Soparco,
4°/ la société Otda,
5°/ la société BGF,
6°/ le Cabinet Ruch,
7°/ le Cabinet François Roy,
8°/ la société Coface SCRL,
9°/ M. X,
10°/ M. Daniel Z,
11°/ la société FIGEC,
defendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° E 01-14.383 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° G 01-14.547 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. Q, président, Mme P, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Besson, Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, M. O, avocat général, Mme N, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme P, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Assistance Conseil Organisation, de la société Recofact, de la société Arc, de la société Safir et de la Chambre syndicale nationale des mandataires près les tribunaux de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de la société Soparco et de M. X, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, de Me Pradon, avocat de la Confédération nationale des avocats, les conclusions de M. O, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononce la jonction des pourvois enregistrés sous les n° E 01-14.383 et G 01-14.547 ;
Donne acte à la société Soparco SARL et à MM. Z et X de leur désistement partiel de pourvoi, celui-ci n'étant maintenu qu'en ce qu'il concerne l'Ordre des avocat à la cour d'appel de Paris et la Confédération nationale des avocats ;
Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont semblables
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2001) d'avoir fait interdiction aux sociétés Soparco, Recofact prévention, Arc, Aco, Safir conseil et à MM. X et Z d'exercer une activité d'assistance et de représentation devant le tribunal de commerce, alors que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, s'il institue le monopole des avocats pour la représentation et l'assistance en justice, réserve l'application des dispositions réglementaires et législatives en vigueur ; que l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, dérogeant à cette disposition générale, permet à tout représentant ou mandataire d'assister les parties devant le tribunal de commerce sans distinguer selon que ces représentants ou mandataires exercent ou non cette activité à titre habituel, de sorte qu'en interdisant aux demandeurs d'exercer cette activité, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, dans le cadre de leur activité professionnelle de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui, les sociétés demanderesses exerçaient à titre habituel et rémunéré une activité d'assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce, a exactement énoncé que les prescriptions résultant de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse qui n'existe pas en matière de recouvrement de créance pour le compte d'autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel ; que c'est donc à bon droit qu'elle leur a interdit l'exercice de cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse aux parties demanderesses à chacun des pourvois la charge des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.