Jurisprudence : CE 1/2 SSR., 13-01-2003, n° 242768

CE 1/2 SSR., 13-01-2003, n° 242768

A7098A4N

Référence

CE 1/2 SSR., 13-01-2003, n° 242768. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125352-ce-12-ssr-13012003-n-242768
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N°s 242768-242769

ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS

- M. DONNA-ERIE et autres

M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur Commissaire du gouvernement

Séance du 18 décembre 2002
Lecture du 13 janvier 2003

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 242768, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, dont le siège est 56, rue Cheik Anta Diop à Anse-Bertrand (97121), représentée par son président; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de l'autoriser à se porter, au nom de la commune de l'Anse-Bertrand, partie civile dans l'instance pénale dirigée contre MM. José Moustache, André Trésor et Pierre Ilponse pour faux, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

2°) de l'autoriser à engager ladite action ;

Vu 2°), sous le n° 242769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred DONNA-ERIE, demeurant 18, rue Cheik Anta Diop à Anse-Bertrand (97121), Mme Lydia JALCE, demeurant rue Cheik Anta Diop à Anse-Bertrand (97121), M. Rodolphe VELIN, demeurant avenue Vital Borifax à Anse-Bertrand (97121), M. Jean-Pierre ELEORE, demeurant rue Cheik Anta Diop à Anse-Bertrand (97121), M. Molière GENS, demeurant àCampêche à Anse-Bertrand (97121), Mme Lucette NIMAJIMBE, demeurant à Campêche à Anse-Bertrand (97121) et Mlle Jenny GROS, demeurant à Guéry à Anse-Bertrand (97121) ; M. DONNA-ERIE et autres demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de les autoriser à se porter, au nom de la commune de l'Anse-Bertrand, partie civile dans l'instance pénale dirigée contre MM. José Moustache, André Trésor et Pierre Ilponse pour faux, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

2°) de les autoriser à engager ladite action

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, de M. DONNA-ERIE et autres et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de l'Anse-Bertrand,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des demandes d'autorisation de plaider présentées à propos des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux ternes de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ANSOIS, M. DONNA-ERIE et six autres personnes ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de les autoriser à se constituer partie civile au nom de la commune de l'Anse-Bertrand dans l'instance pénale ouverte contre MM. José Moustache, André Trésor et Pierre Ilponse pour faux, prise illégale d'intérêt, abus de confiance, abus de biens sociaux et recel ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ANSOIS

Considérant que cette association, qui se borne à produire un avis d'imposition aux taxes locales établi au nom de son président, ne justifie pas de sa propre qualité de contribuable inscrit au rôle des contributions de la commune de l'Anse-Bertrand ; que, dans ces conditions, elle n'a pas qualité pour demander à engager, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, une action en justice au nom de la commune ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif lui a refusé pour ce motif l'autorisation qu'elle sollicitait;

Sur la demande présentée par M. DONNA-ERIE et autres

Considérant que, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat; M. DONNA-ERIE et autres se contentent de demander à être autorisés à se constituer partie civile au nom de la commune de l'Anse-Bertrand dans une instance pénale dirigée contre MM. Moustache, Trésor et Ilponse ; qu'ils ne précisent pas les faits reprochés à ces personnes ni ne prétendent que les infractions éventuellement commises auraient causé un préjudice à la commune; que, dès lors, l'action envisagée ne peut être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la commune de l'Anse-Bertrand ; que les requérants ne sont donc pas fondés àdemander l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre leur refusant l'autorisation d'engager l'action en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à verser à la commune de l'Anse-Bertrand les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS et de M. DONNA-ERIE et autres sont rejetées.

Article 2: Les conclusions présentées par la commune de l'Anse-Bertrand tendant àl'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES ANSOIS, à M. Alfred DONNA-ERIE, à Mme Lydia JALCE, àM. Rodolphe VELIN, à M. Jean-Pierre ELEORE, à M. Molière GENE, à Mme Lucette NIMAJIMBE, à Mlle Jenny GROS, à la commune de l'Anse-Bertrand et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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