Jurisprudence : Cass. crim., 19-11-2002, n° 02-80.105, inédit, Rejet

Cass. crim., 19-11-2002, n° 02-80.105, inédit, Rejet

A6983A4E

Référence

Cass. crim., 19-11-2002, n° 02-80.105, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125054-cass-crim-19112002-n-0280105-inedit-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 novembre 2002
Rejet
N° de pourvoi 02-80.105
Inédit titré
Président M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- X... Christian,
- LA SOCIÉTÉ SOFRECOM, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit que Christian ...... avait commis une faute en entravant le fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société Sofrecom, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts et a déclaré la société Sofrecom civilement responsable ;
"aux motifs que le texte des avenants proposés en septembre 1998 par la direction à 9 salariés du service de maintenance ne faisait pas spécialement référence au "contrat Mozambique" ; qu'il débutait par la phrase suivante "Dans le cadre de ses contrats, la société Sofrecom doit de plus en plus assurer la maintenance de ses installations avec l'obligation de répondre 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à toutes les demandes d'intervention" ; que ces avenants ne comportaient aucune limitation dans le temps ; que s'il était vrai que, dans une lettre du 14 août 1998, suivie d'un échange de correspondances, le service des télécommunications du Mozambique avait demandé à Sofrecom de renforcer son assistance technique pour remédier à certains dysfonctionnements, il n'en demeurait pas moins que les avenants, tels qu'ils étaient rédigés, ne présentaient pas un caractère circonstanciel ; qu'ils avaient une portée générale et permanente ; qu'au surplus, même s'ils avaient été proposés à un petit nombre de salariés, il était manifeste que la direction avait voulu mettre en place une unité de maintenance capable de faire face à tout moment à la demande, y compris la nuit et le week-end ; que, par sa portée et ses implications, tant sur la situation particulière des salariés que sur l'organisation de l'entreprise, l'initiative prise par la direction en septembre 1998 entrait dans le champ d'application des articles L.432-1 et L. 432-3 du Code du travail et aurait dû être soumise préalablement au comité d'entreprise ;
"1) alors que la consultation du comité d'entreprise ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère individuel ou ponctuel ;
que l'importance des mesures s'apprécie en fonction des modifications que ces mesures apportent dans l'organisation et la marche générale de l'entreprise et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur la situation du personnel ; qu'ayant constaté que l'employeur soutenait que la proposition de mettre en place un régime d'astreinte, faite uniquement à 9 salariés, n'avait affecté les conditions de travail que de 4 salariés d'un service de maintenance en comportant 101 et sur un effectif global de 379, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans mieux s'en expliquer, que l'initiative de l'employeur, par sa portée et ses implications sur l'organisation de l'entreprise, entrait dans le champ des mesures devant être soumise préalablement au comité d'entreprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le régime d'astreinte n'avait été proposé qu'à un "petit nombre de salariés" et considérer cependant que l'initiative de l'employeur avait des implications sur l'organisation de l'entreprise toute entière et entrait ainsi dans le champ d'application des articles L.432-1 et L. 432-3 du Code du travail ;
"3) alors qu'en tout état de cause, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel, non seulement n'a pas relevé le caractère volontaire de l'omission reprochée à l'employeur, mais a expressément constaté qu'un faible nombre de salariés était concerné par la mesure litigieuse, de sorte qu'elle a implicitement mais nécessairement admis que l'employeur avait pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations au regard des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sofrecom a mis en place un service d'astreintes afin d'assurer la maintenance de ses installations et répondre à toute demande d'intervention y compris la nuit et les fins de semaine, en proposant à neuf salariés du service après-vente un avenant à leur contrat de travail ;
que Christian ......, président du conseil d'administration de la société Sofrecom, a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête de l'Union des syndicats Sud Télécom Ile de France, du chef d'entrave pour ne pas avoir consulté préalablement le comité d'entreprise ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour, sur le seul appel de l'organisation syndicale, réformer le jugement entrepris, déclarer établi le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, les juges d'appel relèvent que les avenants au contrat de travail, proposant à 9 salariés des astreintes, n'ont pas été liés à l'exécution d'un marché particulier, mais avaient une portée générale et permanente ; que les juges retiennent que l'employeur a voulu mettre en place une unité de maintenance capable de faire face à tout moment à la demande; qu'ils en déduisent que l'initiative prise par la direction entrait dans le champ d'application des dispositions des articles L.432-1 et L.432-3 du Code du travail et qu'elle aurait dû être soumise préalablement au comité d'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;

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