Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2002, n° 01-02.867, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. civ. 3, 18-12-2002, n° 01-02.867, FS-P+B+I, Cassation.

A6824A4I

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Cass. civ. 3, 18-12-2002, n° 01-02.867, FS-P+B+I, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1124912-cass-civ-3-18122002-n-0102867-fsp-b-i-cassation
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CIV.3
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° N 01-02.867
Arrêt n° 1902 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société de gestion Gagey, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit

1°/ du Syndicat des copropriétaires Paris, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Entrimmo syndic gérance location, dont le siège est Saint-Maur, et ses bureaux Paris,

2°/ de M. Michel X, demeurant 38 Paris,

3°/ de Mme Jacqueline W, demeurant 38 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de gestion Gagey, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et de Mme W, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1994 du Code civil ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2000), que M. ..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a donné à Mme Le ... un mandat avec faculté de subdélégation aux fins de le représenter à une assemblée générale de copropriétaires de cet immeuble ; que cette dernière qui avait déjà reçu trois mandats, a demandé à une autre personne de voter au nom de M. ... ; que M. X et Mme W, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société de gestion Gagey, syndic, en annulation de cette assemblée générale ayant notamment refusé de renouveler le mandat de ce dernier par suite de l'absence de prise en compte de la voix de M. ... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, que Mme ... en ayant déjà reçu trois, il était exclu qu'elle puisse représenter M. ... et utiliser son mandat même pour subdéléguer une autre personne, la désignation de celle-ci ne pouvant résulter que de l'utilisation du mandat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandataire afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé, peut, avant le vote de l'assemblée générale des copropriétaires, user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l'un de ses mandants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires Paris, M. X et Mme W aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires Paris, M. X et Mme W, ensemble, à payer à la société Gagey la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X et de Mme W ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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